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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNRQ
Monsieur [J] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 15 Septembre 2025, Minute n° 25/464
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [J] [Y]
né le 25 avril 1995 à CANNES LA BOCCA
Domicilié Res Le Cedre- 68 chemin des Gourcettes- 06150 CANNESLA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Emilia MALAGUTTI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 10 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 15 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à compter du 2 avril 2025, mesure suivie de la mise en place d’un programme de soins à compter du 17 avril 2025.
Depuis cette date, des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient et les soins psychiatriques sans consentement étaient maintenus mensuellement selon les mêmes modalités.
Monsieur [J] [Y] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 05 septembre 2025 , au vu d’un certificat médical établi 05 septembre 2025 par le Docteur [T], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de réintégration mentionne des idées suicidaires s’étant aggravées ces derniers jours, accompagnées d’une douleur morale et d’une insomnie persistante. Selon le médecin, l’intensité du virage dépressif (après un épisode maniaque inaugural en avril dernier) et le risque de passage à l’acte autolytique nécessitent une réintégration en urgence en milieu hospitalier spécialisé.
L’avis médical motivé établi le 10 septembre 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de réintégration du patient, pour idéation suicidaire scénarisée, humeur dépressive et perturbation du sommeil. Il fait état d’une rémission rapide des symptômes avec une absence d’idées suicidaires verbalisées par le patient, une amélioration de l’humeur et une régularisation du sommeil. Il préconise le maintien de l’hospitalisation complète pour une période d’observation plus longe afin de minimiser les risques tels qu’un virage maniaque, une rechute dépressive ou un passage à l’acte suicidaire.
A l’audience, Monsieur [J] [Y] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative de réadmission de Monsieur [J] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Compte tenu de l’évolution relevée dans l’avis médical joint à la saisine, la communication d’un certificat médical actualisé a été sollicité en cours de délibéré auprès de l’établissement de soins.
Ce certificat médical, établi le 15 septembre 2025 par le Docteur [I] indique qu’il n’existe plus d’arguement pour maintenir l’hospitalisation sous contrainte du patient. Il fait état du maintien de l’amélioration thymique depuis le dernier certificat médical, d’une absence d’idée suicidaire, propos ou geste agressifs envers soi ou autrui, troubles du comportement ou signes de décompensation psychotique, ainsi que d’une bonne adhésion au traitement et aux soins.
Au vu de ces éléments, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [Y] n’apparait plus justifiée.
Il convient d’ordonner la main levée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Compte tenu de la nécesité d’accompagner le patient dans la poursuite des soins, il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins, conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [J] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Monsieur [J] [Y] dans la poursuite de ses soins;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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