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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00661 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KDTI
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [7]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
inscrite au RCS de Compiègne sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
(Salariée [W] [X])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 6]
représentée par la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [Y], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [N] [B], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de la maladie de Madame [W] [X], salariée de la S.A.S. [7], sur la base d’un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles OCCITANIE.
Par requête reçue au greffe le 3 août 2023, la S.A.S. [7] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard à l’encontre de son recours dirigé contre la décision de la caisse du 2 mars 2023.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS-DE-LA-LOIRE afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [X] et reconnue d’origine professionnelle par la caisse le 2 mars 2023 et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou le comité) PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu son avis le 26 mars 2024, aux termes duquel il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025 et à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S. [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable son action ;Constater que la pathologie déclarée par Madame [W] [X] n’est pas liée à ses conditions de travail et en conséquence ne constitue pas une maladie professionnelle ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard ; Lui déclarer inopposable la décision du 2 mars 2023 émanant de la CPAM du Gard ayant accepté la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] [X] ; Condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le diagnostic médical de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif n’est nullement rapporté par la caisse ni par l’avis rendu par le deuxième CRRMP.
La société en déduit qu’en l’absence d’éléments de diagnostic précis et irréfutables, l’existence d’une pathologie devant être qualifiée de maladie n’est pas démontrée en l’espèce.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance du taux réel d’incapacité permanente prévisible de Madame [W] [X] et qu’il n’existe aucun lien essentiel et direct entre la prétendue pathologie développée par cette dernière et son travail habituel.
Concernant la procédure, elle reproche à la caisse de ne pas avoir reproduit l’avis du CRRMP dans la décision notifiée et en déduit qu’elle n’a pas pu consulter le dossier dans son intégralité, en violation du principe du contradictoire.
La S.A.S. [7] fait également grief à la caisse de ne pas avoir recueilli l’avis du médecin du travail et de ne pas prouver qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Elle reproche encore à la caisse de ne pas avoir motivé sa décision.
La société rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis du CRRMP.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’une de ses salariés demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [7] la décision de prise en charge de maladie professionnelle dont a été victime Madame [W] [X] ; Homologuer l’avis rendu par le CRRMP de la région OCCITANIE ([Localité 5]) qui a confirmé celui du CRRMP de la région Pays de Loire ;Rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que contrairement aux allégations de la société [7], le CRRMP de la Région OCCITANIE a pris connaissance de l’ensemble des éléments constituants le dossier notamment de l’avis du médecin du travail tout comme le CRRMP de la région PAYS-DE-LA-LOIRE.
La caisse estime que la réalité de la maladie de Madame [M] [X] est rapportée.
Concernant les avis rendus par les CRRMP, elle soutient que celui d’OCCITANIE tient compte des critères du rapport [H] et qu’il indique que le dossier ne mentionne ni antériorité ni facteur extra professionnel pouvant participer à la genèse de la pathologie déclarée par Madame [M] [X].
La caisse souligne que l’avis du CRRMP Pays-de-la-Loire a confirmé celui du comité de [Localité 5].
Elle précise que les dispositions du code de la sécurité sociale sont totalement indépendantes de celle du code du travail, soulignant que le conseil des prud’hommes s’est prononcé sur l’existence d’un harcèlement moral et non sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [W] [X].
La CPAM du Gard fait enfin valoir que contrairement aux dires de la société [7], elle l’a informée de la possibilité de consulter le dossier avant la date de la décision et précise que la décision qu’elle a rendue était parfaitement motivée.
Elle rappelle que l’article D461-30 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de transmettre l’avis du CRRMP à l’employeur et précise que la société avait la possibilité de lui demander la communication dudit avis lorsqu’il a reçu la décision le 2 mars 2023.
La caisse en conclut que l’avis du comité s’impose à elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la transmission de l’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019,
« Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. »
Selon l’article D.461-29 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
« Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société, il ressort de l’avis du CRRMP PAYS-DE-LA-LOIRE que l’avis du médecin du travail figurait bien au dossier lui ayant été transmis.
Ainsi, l’avis rendu du CRRMP est régulier et la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Selon l’article R441-18 du code de la sécurité sociale,
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision. »
En l’espèce, la décision de la commission de la CPAM du Gard du 2 mars 2023 est ainsi rédigée :
« Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié(e) Madame [W] [X]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. »
La motivation de la décision est suffisante puisqu’elle a permis à la S.A.S. [7] de comprendre la raison de la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.
En conséquence, la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée sera rejetée.
Sur la transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lors de la décision de prise en charge
En l’espèce, la S.A.S. [7] reproche à la CPAM du Gard de ne pas lui avoir fait parvenir une copie de l’avis du CRRMP lorsqu’elle l’a informé de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [W] [X] au titre de la législation professionnelle.
Or, force est de constater que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précité ne prévoit nullement d’obligation de transmission de la copie de l’avis du CRRMP à l’employeur.
Il en résulte que la CPAM du Gard a parfaitement respecté les dispositions précitées.
La notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée à la société est régulière.
Sur l’avis rendu par le CRRMP Pays-de-la-Loire
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays-de-la-Loire a motivé son avis en date du 26 mars 2024 de la façon suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP OCCITANIE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 23/02/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 09/01/2024 désigne le CRRMP PAYS DE LA LOIRE avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25% pour : souffrance au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 12/07/2022 (Date d’établissement du CMI).Il s’agit d’une femme de 33 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable adjointe de magasin.Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays-de-la-Loire, retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été rendu préalablement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie.
Au surcroît, la société ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question lesdits avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
La S.A.S. [7], qui conteste tout lien entre le travail effectué par sa salarié pour son compte et la pathologie déclarée, ne démontre aucunement l’absence dudit lien.
Il apparait ainsi que la présente demande de la S.A.S. [7] en contestation de l’opposabilité de la maladie professionnelle de Madame [W] [X] n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A.S. [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La maladie professionnelle déclarée par Madame [W] [X] le 13 juillet 2022 sera déclaré opposable à la S.A.S. [7].
La S.A.S. [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la S.A.S. [7] sera rejetée.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action en justice de la S.A.S. [7] ;
DEBOUTE la S.A.S. [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [W] [X] le 13 juillet 2022 est opposable à la S.A.S. [7] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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