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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 25/52223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52223
N° Portalis 352J-W-B7J-C65J3
N° : 5
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. ELLA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SHARG AL NILE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 21 juillet 2017, la société civile immobilière ELLA a donné à bail commercial à Madame [I] [O] [Z] et Monsieur [Y] [N], agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée LE PETIT PRINCE en cours de formation et d’immatriculation, des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 19800 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Affirmant que le bail a été cédé à la société par actions simplifiée SHARG AL NILE, le bailleur, par acte extrajudiciaire délivré le 1er août 2024, a fait délivrer à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 37 899,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 19 mars 2025, la société ELLA a attrait la société SHARG AL NILE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l’expulsion de la société SHARG AL NILE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner la société SHARG AL NILE à payer à la société ELLA la somme provisionnelle de 52 299,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2025 ;
— condamner la société SHARG AL NILE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— assortir les condamnations d’intérêts au taux de 10% ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— condamner la société SHARG AL NILE au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— condamner la société défenderesse à prendre en charge les frais d’expulsion.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société SHARG AL NILE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 16 avril 2025, la société ELLA a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société ELLA fonde l’intégralité de ses prétentions sur l’existence d’un bail la liant à la société SHARG AL NILE, qu’elle affirme cessionnaire du bail du 21 juillet 2017. Aux fins de prouver l’existence d’un lien contractuel, elle verse notamment aux débats :
— les statuts de la société à responsabilité limitée LE PETIT PRINCE, datés du 13 juillet 2017 et non signés ;
— un courrier intitulé « avenant au bail » rédigé et signé uniquement par le représentant de la société ELLA, faisant état de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société LE PETIT PRINCE à Monsieur [M] [J] [N] ;
— plusieurs actes relatifs à la propriété des parts sociales de la société SHARG AL NILE et à sa gérance ;
— la copie de chèques établis au bénéfice de la société ELLA par diverses personnes physiques et sociétés.
Le bail du 21 juillet 2017 a été consenti par la société ELLA à Madame [I] [O] [Z] et Monsieur [Y] [N], agissant « pour le compte de la société SARL LE PETIT PRINCE en cours de formation et d’immatriculation ».
L’acte précise que l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le 20 septembre 2017 et qu’à défaut, le bail sera réputé conclu au bénéfice des associés.
Aucune pièce versée aux débats n’établit la date d’immatriculation de la société LE PETIT PRINCE, de sorte que sa reprise des engagements contractés en son nom par les signataires du bail n’est pas établie. Il n’est par ailleurs produit aucun acte ni aucune pièce établissant que la société SHARG AL NILE se soit vu céder le droit au bail portant sur les locaux sis [Adresse 2].
Aussi l’existence d’un lien contractuel unissant la demanderesse à la société SHARG AL NILE, sur laquelle toutes les prétentions de la société ELLA sont fondées, n’est-elle pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur les prétentions principales de la société demanderesse.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société ELLA supportera la dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société ELLA sera déboutée de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société ELLA ;
CONDAMNONS la société ELLA aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formée par la société ELLA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 21 mai 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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