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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00263
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HT
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] ([8])
[11] ([9])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [M] [F], Assesseur employeur
— [P] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [L] [U] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 février 2024, la [7] informait l’Union Gestion Etablissement [5] qu’elle octroyait à Madame [X] [B] un taux d’incapacité permanente de 14% soit 10% de taux médical et 04% d’incidence professionnelle du fait de l’avis d’inaptitude de repise à un poste d’aide cuisinière émis par le médecin du travail le 15 mai 2023 pour sa maladie professionnelle de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite donnant lieu à un licenciement pour inaptitude professionnelle le 30 juin 2023.
Le 25 mars 2024, l’Union [12] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 23 mai 2024, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 01 juillet 2024, l’Union Gestion Etablissement [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à sa salariée.
Le 11 septembre 2024, le Docteur [J], médecin désigné par l’employeur, proposait un taux d’incapacité permanente médical de 08% du fait de la limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite dominante de la salariée tout en précisant ne pas se prononcer sur le taux d’incidence professionnelle.
Le 10 octobre 2024, l’Union Gestion Etablissement [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente de 10% à 08% et à la suppression du taux d’incidence professionnelle et à titre subsidiaire à la réalisation d’une consultation clinique.
Le 22 octobre 2024, le Professeur [V] [I], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que l’octroi d’un taux d’incapacité de 10% était en rapport avec les séquelles de la salariée pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite caractérisées par une limitation de certains mouvements articulaires à laquelle il faut ajouter des douleurs.
Le 08 janvier 2025, la [7] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’Union Gestion Etablissement [5] ;
Sur la demande de consultation clinique
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater qu’il a déjà été fait droit à la demande de l’Union Gestion Etablissement [5] formulée le 10 octobre 2024 puisqu’une telle consultation clinique a été réalisée par le Professeur [I] le 22 octobre 2024 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’Union [12] de sa prétention à voir réaliser une consultation clinique ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10% à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante (1.1.2 : atteintes des fonctions articulaires) auquel peuvent s’ajouter 05% en cas de périarthrite douloureuse ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [7] rapporte bien la preuve d’une limitation légère de la majorité des mouvements de l’épaule dominante ce qui justifie un taux de 10% à l’aune du barème car si ce ne sont pas tous les mouvements qui sont affectés et que cela devrait du coup conduire à réduire le taux en dessous de 10%, la juridiction de céans rappelle qu’il faut tenir compte des douleurs constatées par le Professeur [I] lors de sa consultation clinique ce qui permet à la juridiction de céans de dire que ce taux d’incapacité permanente de 10% est en fait le taux d’incapacité permanente de 08% retenu par le Docteur [J] soit le médecin désigné par l’employeur auquel la juridiction de céans ajoute 02% pour les douleurs en tenant compte des constatations réalisées par le Professeur [I] ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que ce taux d’incidence professionnelle contesté par l’Union Gestion Etablissement [5] découle de l’avis d’inaptitude professionnelle médicalement constatée par la médecine du travail le 15 mai 2023 qui a donné lieu à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en date du 30 juin 2023 ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle de 04% octroyée au salarié par la [7] apparaît à la fois justifié par ce licenciement et proportionné par rapport aux vingt-deux années passées à travailler comme agent de service puis comme agent de service restauration pour le même employeur rendant dès lors particulièrement compliquée la réinsertion professionnelle de cette salariée sur le marché du travail vu son âge et son handicap sur son épaule dominante ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’Union [12] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyée à Madame [X] [B] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 et dès lors de lui déclarer opposable la décision de la [7] en date du 05 février 2024 sur le taux d’incapacité permanente octroyé à sa salarié ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Union [12] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Union [12] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’Union [12] ;
DÉBOUTE l’Union [12] de sa prétention à voir réaliser une consultation clinique ;
DÉBOUTE l’Union [12] de de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyée à Madame [X] [B] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à l’Union [12] la décision de la [7] en date du 05 février 2024 octroyant un taux d’incapacité permanente de 14% (10% de taux médical et 04% de taux d’incidence professionnelle) à Madame [X] [B] pour sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE l’Union [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Union [12] à payer à la [7] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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