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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00539 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM7Y
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN, substituée à l’audience par Me Sandrine DUVAL avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 22]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T], salarié de la société SAS [16] depuis le 2 mai 2022 en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident mortel survenu le 8 septembre 2022, dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 9 septembre 2022 :
“Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a fait une pause pour s’acheter un sandwich.
Nature de l’accident : En mangeant un sandwich, le salarié a avalé une guêpe
Siège des lésions : cou
Nature des lésions : étouffement ou piqure.”
Il était précisé que la victime avait été transportée à l’Institut Médico-Légal de [Localité 18] et qu’un rapport avait été établi par la gendarmerie de [Localité 14].
La [7] ([12]) de [Localité 23] et [Localité 17] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 octobre 2022, réceptionné le 10 octobre 2022, la [12] a informé la société SAS [16] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 8 décembre 2022 au 19 décembre 2022, et qu’au-delà de cette date, elle pourra consulter le dossier jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de l’accident devant intervenir au plus tard le 28 décembre 2022.
Le 26 décembre 2022, la [13] a notifié à la société SAS [16] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [T] le 8 septembre 2022.
Par courrier daté du 21 février 2023, la société SAS [16] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] d’une contestation.
Par courrier en date du 30 mars 2023, la [12] a informé la société SAS [16] de la décision explicite de rejet rendu par la Commission de recours amiable en sa séance 30 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2023, la société SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
La société SAS [16], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives visées par le greffe, demande au tribunal de :
infirmer la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 30 mars 2023,
déclarer inopposable à la société [16] la décision du 26 décembre 2022 de la [10] de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident mortel de Monsieur [U] [T] du 8 septembre 2022,
ainsi que toute décision consécutive,
et avec toutes conséquences de droit,
condamner la [10] à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article R 142 – 10 – 6 du Code de la sécurité sociale,
condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’en prenant l’initiative d’interrompre son trajet à [Localité 14] pour s’acheter un sandwich et le manger, Monsieur [T] a violé les instructions de son employeur et s’est soustrait à l’autorité de celui-ci qui avait prévu, dans l’ordre de mission qu’il lui avait remis, une pause de 30 minutes au Relais [Localité 20] à [Localité 20]. La société ajoute que les éléments de l’enquête administrative diligentée par l’agent de la [12] ne permettent pas de déterminer les circonstances de l’accident ni les causes du décès de Monsieur [T] et que de ce fait, la Caisse primaire ne démontre pas le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [T]. La société conclut en conséquence que cet accident ayant une cause totalement étrangère au travail, la décision de prise en charge du 26 décembre 2022 doit lui être déclarée inopposable. Par ailleurs, la société soutient que la [12] n’a pas respecté le principe de contradictoire ce qui entraîne une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 26 décembre 2022 ; à cet égard, elle expose qu’à aucun stade de la procédure, elle n’a eu accès au certificat médical de décès qu’elle estime fondamental pour l’instruction d’un accident mortel puisqu’il permet de déterminer les causes du décès.
En réplique, la [13], dispensée de comparaître à sa demande, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions reçues le 1er août 2024, de :
déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail du 8 septembre 2022,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 700,
juger mal fondé le recours, l’en débouter.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir la présomption d’imputabilité au travail de l’accident dès lors qu’il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et d’une lésion physique dès lors qu’elle est survenue brusquement au temps et au lieu du travail. Elle souligne qu’en l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [T] était au temps et au lieu de son travail lorsqu’il a été victime de l’accident le 8 septembre 2022. Sur la forme, la Caisse ne conteste pas l’absence du certificat médical de décès, mais souligne que le dossier était constitué conformément aux dispositions de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale et que l’employeur a été régulièrement informé des délais mis à sa disposition pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La société SAS [16] n’effectuant aucune hiérarchisation des moyens qu’elle présente à l’appui de sa demande d’inopposabilité, il conviendra d’étudier le moyen de forme relatif au principe du contradictoire avant celui de fond relatif au caractère professionnel de l’accident.
Sur le principe du contradictoire
L’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, dispose que « la caisse dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident ou du certificat médical initial prévu à l’article L441 – 6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle estime nécessaire lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-14 du même code précise que « le dossier mentionné aux articles R441 – 8 et R461 – 9 constitué par la caisse primaire comprend :
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur. »
En vertu des dispositions de l’article L.442-4 du même code, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. »
Il convient par ailleurs d’indiquer que, dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations (CA [Localité 5], 13/05/2024, RG n° 22/05222).
Ainsi, elle n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil (même arrêt) et, en l’absence de demande des ayants droit de la victime, elle n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 01/07/1999, n° 97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc., 11/12/1997, n° 96-14.050 ; Soc., 20/06/1996, n° 94-13.689 ; CA [Localité 21], 22/05/2024, RG n° 23/01572).
La Cour de cassation juge, de façon constante, que la [6] a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a infirmé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant le délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ.2ème, 14 février 2013 n°11-25.714 ; Civ.2ème, 24 janvier 2019, n°18-10.757 ; Civ.2ème1er juin 2023 n°22-15.855).
La société SAS [16] soutient qu’à aucun stade de la procédure, elle n’a pu avoir accès au certificat médical de décès qu’elle considère pourtant comme fondamental pour l’instruction d’un accident mortel afin de déterminer les causes du décès. Elle indique en outre que l’avis du médecin conseil ne figurait pas non plus au dossier. Elle reproche à la caisse de n’avoir rien mis en œuvre pour rechercher les causes du décès et d’avoir limité son enquête à l’envoi du calendrier de procédure et deux contacts téléphoniques. Elle ajoute qu’en l’absence du certificat médical de décès, il n’était pas possible à la caisse de statuer sur les causes du décès de Monsieur [T] et qu’en tout état de cause, en lui donnant pas accès à ce certificat, elle n’a pas respecté le principe du contradictoire, qui doit dès lors être sanctionné par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire du seul fait de l’envoi du courrier d’information du 6 octobre 2022 et de la mise à disposition de l’employeur, dans le respect du délai de 10 jours francs, d’un dossier constitué conformément à l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il apparaît qu’à réception de la déclaration d’accident du travail de Monsieur [T], puis de l’acte de décès de Monsieur [T] (le 28 septembre 2022), la caisse a procédé à une instruction du dossier par le biais d’une enquête administrative. Au cours de cette enquête, ont été entendus (entretiens téléphoniques), le fils de la victime, Monsieur [D] [T], ainsi que Madame [H], assistante Ressources Humaines de la société SAS [16]. Monsieur [D] [T] a expliqué que les gendarmes lui avaient déclaré que son père s’était fait piquer par une guêpe en mangeant un sandwich durant sa pause déjeuner ; il a précisé que la famille avait demandé un rapport d’autopsie qui n’avait toujours pas été reçu au jour de l’entretien, le 14 octobre 2022. Madame [H], lors de l’entretien du 26 octobre 2022, a déclaré que Monsieur [T] était en déplacement et qu’il avait avalé une guêpe en mangeant durant sa pause déjeuner ; elle a confirmé que le salarié était bien au temps de travail lorsque les faits étaient survenus.
Dans sa synthèse, l’enquêteur conclut que « Monsieur [T] était bien au temps et lieu du travail lorsque le sinistre est survenu ».
L’enquête a été clôturée le 14 novembre 2022. Il n’est pas contesté par la SAS [16] que la procédure et les délais lui permettant de consulter le dossier et de faire des observations ont été respectés, et que la notification de la prise en charge de l’accident a été régulière.
Rien ne permet d’établir l’existence d’un rapport d’autopsie, et ce d’autant que Monsieur [D] [T] a précisé le 14 octobre 2022 que la famille en avait fait la demande en vain.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir eu en sa possession un certificat médical exposant les cause du décès de Monsieur [T], ni d’avoir sollicité ou obtenu le rapport d’autopsie dès lors que la caisse n’est pas tenue à l’égard de l’employeur de procéder à une autopsie ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 442-4 du Code de sécurité social.
Dès lors que la caisse a rempli son obligation d’information à l’égard de la société SAS [16], il ne saurait être invoqué, ni l’incomplétude du dossier mis à la consultation, ni un manque de diligence de la caisse dans l’instruction qu’elle a menée au soutien d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En effet, la caisse n’est tenue de mettre à la disposition de l’employeur que les documents qu’elle détient ; par ailleurs, elle pouvait valablement cesser tout acte d’investigation dès lors qu’elle estimait que les éléments du dossier lui permettaient d’établir la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail et, ainsi, de caractériser la présomption d’imputabilité.
Le moyen d’inopposabilité tiré du manquement au principe du contradictoire sera donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 9 septembre 2022 expose que, le 8 septembre 2022, alors qu’il avait fait une pause pour s’acheter un sandwich, Monsieur [T] a avalé une guêpe en mangeant ce sandwich. Il est précisé que les lésions consistaient en un « étouffement ou piqûre » et ont entrainé le décès de la victime.
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu à 11 heures, au cours d’un déplacement effectué pour l’employeur, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 2h45-4h30 / 5h15-11h45.
La déclaration indique enfin que l’accident a été constaté par les gendarmes de la brigade de [Localité 14], qui ont dressé un rapport, et que la victime a été transportée à l’Institut médico-légal de [Localité 18].
La société SAS [16] affirme essentiellement que Monsieur [T] avait l’obligation de se conformer à l’ordre de mission qui lui avait été remis, lequel prévoyait expressément une pause de 30 minutes au Relais [Localité 20] situé à [Localité 20] ; qu’en faisant une pause à 11 heures à [Localité 14], Monsieur [T] a violé les instructions de son employeur et s’est ainsi soustrait à son autorité ; que l’accident est donc survenu alors qu’il n’était plus sous la subordination de l’employeur et qu’il ne relève donc pas de la législation professionnelle.
La caisse réplique que Monsieur [T] était en mission puisqu’il effectuait un déplacement sur ordre de son employeur, et que le temps de travail recouvre tout le temps de la mission et non le seul temps d’accomplissement des fonctions. Elle ajoute que le temps de pause n’était pas clairement défini sur l’ordre de mission versé aux débats par l’employeur et qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur de faire respecter les consignes, leur non-respect ne constituant pas un motif de refus de prise en charge d’un accident du travail. Elle souligne en outre que sont considérés comme accidents du travail les accidents survenus en tous lieux où s’exerce la mission (bureau, chantier restaurant) y compris les lieux d’hébergement.
En l’espèce, l’ordre de mission remis à Monsieur [T] le 8 septembre 2022 prévoit un début de mission à 2 heures 45 à [Localité 19] et une fin de mission à [Localité 19] à midi, avec trois étapes sur un total de 471 kilomètres : [Localité 20], [Localité 11] et [Localité 15]. Sur la déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué un temps de pause entre 4 heures 30 et 5 heures qui n’apparaît pas sur l’ordre de mission versé aux débats, lequel ne mentionne qu’une « coupure » de 15 minutes à [Localité 11] où Monsieur [T] était censé arriver à 9 heures et repartir à 9 heures 45. L’employeur ne peut donc affirmer que Monsieur [T] s’est soustrait à son autorité en ne faisant pas sa pause au relais de [Localité 20] à [Localité 20] où Monsieur [T] devait se trouver entre 5 heures et 5 heures 30, alors que cette pause n’était pas prévue sur l’ordre de mission. Monsieur [T] s’est arrêté à 11 heures à [Localité 14] pour acheter un sandwich qu’il a consommé sur place. Cet arrêt se situe sur le trajet de son circuit entre [Localité 11] et [Localité 15]. De plus, Monsieur [T] ayant débuté sa mission à 2 heures 45, il est compréhensible qu’il ait eu besoin de faire un arrêt pour satisfaire un besoin physiologue élémentaire : s’alimenter. Ce faisant, il n’est donc pas possible de considérer comme le soutient la société SAS [16] que Monsieur [T] s’était soustrait à l’autorité de son employeur et qu’il agissait en dehors de tout lien de subordination, pour son compte personnel,
Il résulte de ces éléments que le fait accidentel est survenu alors que la victime se trouvait en mission, sur ordre et pour le compte de son employeur, impliquant un trajet routier de 471 kilomètres, de 2 heures 45 à 12 heures, à l’occasion d’une pause effectuée sur le trajet pour se restaurer en consommant un sandwich. Cette pause a un rapport direct avec le déroulement de la mission et constitue un temps de travail. Monsieur [T] est donc décédé au lieu et pendant son temps de travail, en l’espèce au temps et sur le lieu d’une mission au cours de laquelle il était sous l’autorité de son employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur, pour renverser cette présomption, de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société SAS [16] n’établit pas que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société SAS [16] de sa demande et de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [U] [T] rendue par la [13] le 26 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société SAS [16] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société SAS [16] la décision rendue par la [8] le 26 décembre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont Monsieur [U] [T] a été victime le 8 septembre 2022,
DEBOUTE la société SAS [16] de son recours,
REJETTE la demande de la société SAS [16] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAS [16] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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