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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MADP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF7H
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01592 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF7H
NAC: 62B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
à Me Thomas EYBERT
à Me Sabrina PAILLIER
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LARDENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [T] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MADP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et du 7 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SERL PHARMACIE DE LARDENNE a fait assigner Mme [T] [F] épouse [Z], la SA AXA France IARD et la Société d’assurance mutuelle MADP ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres de dégâts des eaux affectant un local commercial qu’elle loue à Mme [T] [F] épouse [Z], propriétaire de l’entier immeuble, situé [Adresse 6], composé au rez-de-chaussée d’un magasin, bureau, arrière-boutique et jouissance d’une cour, et au 1er étage d’un local de trois pièces distribuées par un couloir.
A l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, la SERL PHARMACIE DE LARDENNE maintient ses demandes.
Mme [T] [F] épouse [Z] demande à titre principal qu’il soit pris acte du devis de réparation de toiture établi le 30 juillet 2024, qu’il soit constaté que la réparation provisoire effectuée le 14 août 2024 a permis d’identifier l’origine du sinistre, et en conséquence qu’il soit dit et jugé que l’expertise sollicitée se trouve sans objet. A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses réserves et protestations d’usage quant à sa mise en cause, et étendre le cas échéant la mission de l’expert à l’évaluation de la valeur locative de l’annexe utilisée par la pharmacie de manière non conforme, qu’il soit dit et jugé que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SERL PHARMACIE DE LARDENNE, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à la tenue d’une expertise judiciaire, que soit rejetée toute autre demande qui serait formulée à son encontre, et que les dépens soient réservés.
La Société d’assurance mutuelle MADP ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit étendue à la détermination des causes, les réparations nécessaires et l’évaluation des préjudices du 1er dégât des eaux qui lui a été déclaré en avril 2022.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le constat amiable dégât des eaux à date illisible, un mail de MADP du 7 septembre 2023 assurant qu’elle va prendre en charge les dommages, en attribuant la cause à la toiture, un accusé de réception de déclaration du sinistre du 12 juin 2023 par AXA, répondant à son assurée Mme [T] [F] épouse [Z] qu’elle refuse d’intervenir en l’absence de dommages dans les « parties communes », les autorisations de travaux par le bailleur en 2017, un procès-verbal de constat du 21 juin 2024 avec photos des dégâts des eaux, des photos de la toiture avec lambeaux de bâches, des photos du plafond dégradé et troué, étant précisé que les photos ne sont ni datées ni situées, mais sont identifiables en comparaison avec les photos prises par le commissaire de justice) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que des infiltrations d’eaux dans le local, ce qui conforte l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du propriétaire bailleur, de l’assureur du propriétaire bailleur et de l’assureur du locataire.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que de la demande d’extension formée par la Société d’assurance mutuelle MADP ASSURANCES, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulée par Mme [T] [F] épouse [Z], il convient en premier lieu de préciser que les demandes de « prendre acte du devis de réparation de toiture établi le 30 juillet 2024 », et de « constater que la réparation provisoire effectuée le 14 août 2024 a permis d’identifier l’origine du sinistre » n’étant pas des prétentions, il n’y a pas lieu de statuer à leur égard.
En second lieu, la demande de complément de mission formulée par Mme [T] [F] épouse [Z] et portant sur la valeur locative de l’annexe qui serait selon elle utilisée par la pharmacie de manière non conforme, n’étant pas motivée et ne s’appuyant sur aucun justificatif, elle en sera déboutée.
Les dépens seront à la charge du demandeur, la SERL PHARMACIE DE LARDENNE, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée et Mme [T] [F] épouse [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 6], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les locaux et les travaux effectués en 2017 ou autres travaux effectués durant les 10 dernières années,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en précisant chaque sinistré dégât des eaux déclaré depuis 2022 et les désordres correspondant à chaque sinistre,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, la SERL PHARMACIE DE LARDENNE de consigner au greffe du tribunal une somme de trois mille euros (3.000,00 €) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons Mme [T] [F] épouse [Z] de sa demande de complément de mission portant sur la valeur locative de l’annexe qui serait selon elle utilisée par la pharmacie de manière non conforme.
Condamnons la SERL PHARMACIE DE LARDENNE au paiement des entiers dépens.
Déboutons Mme [T] [F] épouse [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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