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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 19/14208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/14208 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CRIHD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
DÉFENDEURS
Maître [O] [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133 et par Maître Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,
Madame [K], [A], [S] [B] épouse [V] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
Monsieur [F], [A], [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anne STRAPELIAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0584
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/14208 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRIHD
Madame [E], [A], [L] [B] épouse [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [D], [A], [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0791 et par Maître Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
Assistés de Madame Fabienne CLODINE FLORENt, Greffière à l’audience et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Novembre 2024 présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits, ce tribunal a notamment :
— Ordonné la vérification d’écriture de l’avenant n°1 du contrat de prêt à usage conclu entre Monsieur [G] [B] et la SARL [Adresse 14] [Localité 17] dont Monsieur [F] [B] est le gérant,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 à 15h30 pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées et pour remise au greffe d’une copie fidèle et de bonne qualité de l’avenant litigieux,
— Ordonné le sursis à statuer sur la demande de Mesdames [C] et [K] [B] de condamnation de Monsieur [F] [B] au paiement d’une indemnité pour son occupation privative du château de [Localité 17], de fixation à titre principal d’une indemnité d’occupation à hauteur de 142 350 euros et d’autorisation, à titre subsidiaire, du notaire liquidateur à s’adjoindre un expert sapiteur chargé d’apprécier la valeur locative de ce bien.
A l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle le dossier a été renvoyé aux fins de permettre à Monsieur [F] [B], non représenté à l’audience du 19 septembre 2024, de produire l’original de l’avenant contesté, Madame [C] [B] a produit deux pièces en original, que le tribunal a libellé ainsi :
— AUB1 : autorisation de droit de passage du 15/12/2004,
— AUB2 : courrier du 18/04/2018 adressé à [C] [B].
Madame [K] [B] a quant à elle produit six pièces en original, libellées par le tribunal de la manière suivante :
— ANB1 : bail de terrain agricole,
— ANB2 : doc [13],
— ANB3 : bon de livraison de véhicule du 11/08/2017,
— ANB4 : marquage anti-vol du 11/08/2017,
— ANB5 : lettre de [G] [B] au 04/09/2018,
— ANB6 : compte-rendu d’AG du [Adresse 16] du 27/09/2018.
Monsieur [F] [B], non représenté à l’audience, n’a remis aucun document, son conseil précisant dans un courrier officiel du 21 novembre 2024 adressé au tribunal que l’avenant litigieux du 24 novembre 2018 avait été envoyé par Monsieur [G] [B] par courriel à la SARL [15], dont Monsieur [F] [B] est associé, et que Madame [K] [B] était la seule à disposer des clés du logement de son père, de sorte qu’elle devait avoir retrouvé cet avenant dans les affaires de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vérification d’écriture
Aux termes de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En l’espèce, Mesdames [C] et [K] [B] soutiennent dans leurs écritures au fond que leur père n’a pas consenti un avenant au contrat de prêt à usage le 24 novembre 2018 au bénéfice de leur frère, la signature figurant en bas dudit avenant étant parfaitement similaire à celle du contrat original, laissant penser qu’un copier-coller a été effectué informatiquement. Elles ont versé à l’audience du 21 novembre 2024 diverses pièces de comparaison.
Dès lors qu’il est soutenu que le document litigieux procède d’un montage informatique, la vérification de la sincérité du document ne peut résulter que de l’examen de l’original dudit document.
Or Monsieur [F] [B] n’a pas remis à l’audience du 21 novembre 2024 l’original de l’avenant litigieux en dépit d’un renvoi accordé d’office par le tribunal à l’audience du 19 septembre 2024.
En conséquence, le tribunal de céans n’est pas en mesure de procéder à la vérification d’écriture demandée et il appartiendra au tribunal de tirer les conclusions au fond de l’absence de production de l’original de la pièce dont la sincérité est contestée, s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation qu’ont formé Mesdames [C] et [K] [B].
L’affaire sera donc renvoyée à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 13h30 pour :
— Conclusions au fond des Mesdames [C] et [K] [B] sur leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [B] au titre de l’occupation du château de [Localité 17] avant le 30 janvier 2025,
— Conclusions au fond en réponse de Monsieur [F] [B] avant le 1er mars 2025 sur ce même point,
— Clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’original de l’avenant n°1 du 24 novembre 2018 n’est pas produit par Monsieur [F] [B],
Dit que le tribunal en tirera toutes conséquences sur la demande au fond d’indemnité d’occupation,
Renvoie l’affaire à l’audience à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 13h30 pour :
— Conclusions des Mesdames [C] et [K] [B] sur leur demande d’indemnité d’occupation dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [B] au titre de l’occupation du château de [Localité 17] avant le 30 janvier 2025,
— Conclusions en réponse de Monsieur [F] [B] avant le 1er mars 2025
— Clôture et fixation.
Fait et jugé à [Localité 18] le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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