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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 25/06008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrées le:
à Me PIREDDU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/06008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XB5
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 1] TERREFORT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
DÉFENDEURS
Maître [H] [K] Es qualités Mandataire Judiciaire à la liquidation des biens de la société AQUI-THERM
Nommé à ces fonctions par un Jugement eu Tribunal de de Commerce de BORDEAUX du 16 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. AQUI-THERM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 14 Avril 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/06008 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XB5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] TERREFORT a réalisé un programme immobilier de 194 logements collectifs et 6 cellules commerciales répartis dans 6 bâtiments dénommé HEVEA [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 1] (GIRONDE).
Par marché en date du 1er février 2022, elle a confié à la société AQUI-THERM le lot n°22 CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE, pour un montant de 852.000 euros TTC.
La société [Localité 1] TERREFORT s’est plainte de l’abandon du chantier par la société AQUI-THERM.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM et a désigné Maître [H] [K] en qualité de liquidateur.
Par lettre du 12 juin 2023, Maître [K] a résilié le marché conclu avec la société [Localité 1] TERREFORT.
Par lettre du 13 juillet 2023, la société [Localité 1] TERREFORT a déclaré une créance de 965.858,10 euros TTC.
Par ordonnance du tribunal de commerce de BORDEAUX du 13 mars 2025, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la créance alléguée entre la société [Localité 1] TERREFORT et la société AQUI-THERM.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, la société [Localité 1] TERREFORT a assigné la société AQUI-THERM devant le tribunal judiciaire de PARIS et lui demande de :
« -fixer la créance de la SCCV [Localité 1] TERREFORT à son encontre de la société AQUI-THERM à la somme de 1.013.297,32 € TTC ;
— ordonner la compensation entre les créances connexes ;
— dire qu’après compensation la SCCV [Localité 1] TERREFORT sera inscrite sur l’état des créances de la société AQUI-THERM pour la somme de 223.837,83 € TTC ;
— condamner Maître [H] [K] ès qualités à payer à la SCCV [Localité 1] TERREFORT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [H] [K] ès qualités aux dépens. »
*
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été contrainte de substituer la société AQUI-THERM par la société SUD-OUEST ENERGIE, qu’elle a réglée pour la somme totale de 1.000.317,32 euros TTC. Elle rappelle qu’en application de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières, les surcoûts causés par la défaillance de la société AQUI-THERM doivent rester à sa charge. Elle ajoute qu’il y a lieu de prendre en compte le montant des situations payées à la société AQUI-THERM, soit la somme totale de 62.540,51 euros TTC.
*
La société AQUI-THERM, représentée par son liquidateur, Monsieur [H] [K], a été assignée à étude et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R.622-25 du code de commerce dispose que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
Lorsqu’il s’agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de déclaration de créance en date du 13 juillet 2024 que la société [Localité 1] TERREFORT a déclaré une créance de 965.858,10 euros.
Or, la société [Localité 1] TERREFORT sollicite devant le tribunal la fixation d’une créance d’un montant de 1.013.297,32 euros TTC.
La demande de fixation de créance sera donc déclarée recevable à hauteur de 965.858,10 euros TTC et sera déclarée irrecevable pour le surplus.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [Localité 1] TERREFORT produit :
— une lettre d’engagement du 1er février 2022 conclue entre la société [Localité 1] TERREFORT et la société AQUI-THERME portants sur le lot CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE pour un montant de 710.000 euros HT ;
— le CCAP signé par la société AQUI-THERM, stipulant en l’alinéa 5 de son article 22.4.1, inclus dans la section « Conséquence de la résiliation du marché » que « le maître d’ouvrage pourra en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l’entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs et indirects, de quelque ordre qu’ils soient, qui pourraient découler de la résiliation, seront à la charge exclusive de l’entrepreneur défaillant et prélevés sur les sommes qui lui seront dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. »
— une lettre marché signée avec la société SUD-OUEST ENERGIES du 13 juillet 2023 et un avenant n°2 signé avec la société SUD-OUEST ENERGIES du 03 octobre 2023 récapitulant le marché initial, pour un prix de 943.800 euros TTC, portant sur le lot CHAUFFAGE VMC PLOMBERIE;
— les situations n°13 à 31 réglées à la société SUD-OUEST ENERGIES, signées par le maître d’oeuvre, pour un montant total de 1.000.317,32 euros TTC;
— un constat d’huissier du 08 juin 2023 selon lequel la société AQUI-THERM était chargé des marchés des batiments F, E et A mais qu’elle n’a travaillé que sur le bâtiment F ; le commissaire de justice indique que les travaux sont inachevés.
— les situations n°1 à 7 réglées à la société AQUI-THERM pour un montant total de 62.540 euros TTC, alors que les travaux ont été inachevés.
Il résulte de ces éléments que la société [Localité 1] TERREFORT est fondée, en application de l’article 22.4.1 du CCAP, à réclamer les surcoûts induits d’une part par sa substitution par la société SUD-OUEST ENERGIES et d’autre part par les sommes réglées en vain à la société AQUI-THERM.
La société AQUI-THERM a donc engagé la somme de 1.000.317,32 euros TTC pour reprendre les travaux.
Elle avait également déjà versé en vain la somme de 62.540 euros TTC à la société [Localité 1] TERREFORT.
Le prix initial du marché de travaux de la société AQUI-THERME s’élevait à la somme de 852.000 euros TTC.
Il en résulte un surcoût total de [1.000.317,32 euros TTC + 62.540 euros TTC – 852.000 euros TTC=] 210.857,32 euros (et non 223.837,83 euros TTC comme indiqué par la demanderesse).
En conséquence, la créance de la société [Localité 1] TERREFORT sur la société AQUI-THERME s’élève à la somme de 210.857,32 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la créance de dépens sera fixée au passif de la société AQUI-THERM.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, sera fixée au passif de la société AQUI-THERM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE au passif de la société AQUI-THERM la somme de 210.857,32 euros TTC au bénéfice de la société [Localité 1] TERREFORT;
FIXE au passif de la société AQUI-THERM la créance des dépens ;
FIXE au passif de la société AQUI-THERM la somme de 1.500 euros au bénéfice de la société [Localité 1] TERREFORT au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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