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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 7 févr. 2025, n° 23/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 FEVRIER 2025
N° RG 23/00240 – N° Portalis DB22-W-B7G-RCXG
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [R], [K], [A] [H]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 24] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 20]
Madame [D] [MM] veuve [H], venant en représentation de son époux Monsieur [Y], [N], [B] [H], prédécédé
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 23] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [L], [FO], [N], [G] [H], venant en représentation de son père Monsieur [Y], [N], [B] [H], prédécédé
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [B], [S], [Z] [W] [T], venant en représentation de son grand-père, Monsieur [Y], [N], [B] [H], prédécédé
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 29] (78)
demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Angela CHAILLOU, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat postulant et Me Agésilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS de la SELARL AGELISAS MYLONAKIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [OY] [J] [FO] [H], venant en représentation de son père, Monsieur [OY], [FO], [O] [H] prédécédé
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 30] (BRESIL)
demeurant [Adresse 6] – BRESIL
Madame [UV] [E] veuve [H] venant en représentation de son époux, Monsieur [OY], [FO], [O] [H] prédécédé
née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 31] (BRESIL)
demeurant [Adresse 6] – BRESIL
représentés par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 4 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 janvier 2025, prorogée au 07 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [KD] [X] veuve [H] est décédée le [Date décès 8] 2006 à [Localité 33] (78), laissant pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [N] [B] [H], son fils,
— Madame [R] [K] [A] [H], sa fille,
— Monsieur [OY] [J] [FO] [H], son petit-fils, venant par représentation de son père Monsieur [OY] [FO] [O] [H] prédécédé à [Localité 32] (92) le [Date décès 18] 1994.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 octobre 2006, Madame [R] [K] [A] [H] et Monsieur [Y] [N] [B] [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Versailles en partage et liquidation successorale Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H], sa mère.
Par jugement en date du 5 juin 2009, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H], en tenant compte du testament qu’elle a rédigé le 8 novembre 2002,
— dit que Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] sont redevables à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation depuis mai 1998 et jusqu’à leur départ du bien immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 27] (92),
— ordonné l’expulsion de Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] du bien immobilier situé au [Adresse 17],
— déclaré prématurée la demande de Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] en licitation du bien immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 27] (92),
— dit que Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] doivent rapporter à l’indivision la somme de 113.000 francs, soit 17.226,74 euros,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [V] aux fins notamment de déterminer la valeur vénale des biens immobiliers sis [Adresse 5] et [Adresse 17] aux jours du jugement et à celui de l’ouverture de la succession, ainsi que la valeur des travaux d’entretien et d’amélioration dont il appartiendra à Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] de justifier, d’actualiser cette valeur au jour le plus proche du partage et de donner son avis sur la valeur de l’indemnité d’occupation,
— désigné la SCP [25], commissaires-priseurs, avec pour mission d’établir la prisée des bijoux, des meubles meublants le bien immobilier situé à Nanterre et tous les autres meubles figurant dans la succession de Madame [KD] [X] veuve [H].
Monsieur [C] [V] a déposé son rapport d’expertise le 1erdécembre 2010, aux termes duquel il conclut que :
— la valeur vénale du bien immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 27] dépendant de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H] au jour le plus proche du partage et dans son état au jour de l’ouverture de la succession soit au [Date décès 8] 2006, est estimée à la somme de 454.000 euros, précisant que Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] n’ont pas fourni de justificatif de réalisation des travaux d’entretien et d’amélioration,
— l’indemnité d’occupation due par Madame [UV] [E] veuve [H] et Monsieur [OY] [J] [FO] [H] est estimée, selon deux hypothèses de calculs :
à compter du 1erjanvier 1995 jusqu’au 15 septembre 2010 à la somme de 361.290,21 euros,
à compter du 1ermai 1998 jusqu’au 15 septembre 2010, à la somme de 293.414,13 euros.
Par arrêt en date du 13 janvier 2011, la cour d’appel de [Localité 34] a :
— constaté que Madame [UV] [E] veuve [H] et Monsieur [OY] [J] [FO] [H] ont libéré l’immeuble qu’ils occupaient [Adresse 19],
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [UV] [E] veuve [H] ;
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué à l’égard de Madame [UV] [E] veuve [H],
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit des avoués qui peuvent y prétendre conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2019, le bien immobilier dépendant de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H] sis [Adresse 5] à [Localité 27] a été vendu avec l’accord de l’ensemble des héritiers pour une valeur de 496.000 euros.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2020, le juge commis auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande de changement de notaire de Monsieur [OY] [J] [FO] [H].
Monsieur [Y] [H] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 26] (34), laissant pour lui succéder :
— Madame [D] [MM] veuve [H], sa conjointe survivante,
— Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H], son fils,
— Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T], son petit-fils, venant par représentation de sa mère Madame [I] [KD] [A] [H], prédécédée à [Localité 28] (92) le [Date décès 7] 1997.
Le 30 septembre 2022, Maître [P] [M], notaire, a établi un procès-verbal de carence auquel était notamment annexé un projet d’état liquidatif, mentionnant l’absence de Monsieur [OY] [J] [FO] [H] malgré la sommation d’avoir à comparaître pour signer l’acte de partage de la succession.
Dans son rapport en date du 12 janvier 2023, le juge commis auprès de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, a saisi le tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile afin que soient tranchés les éventuels points en litige, tels qu’ils résulteront des écritures des parties.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1erjuin 2023, Monsieur [OY] [J] [FO] [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins notamment de voir écarter l’exécution de l’arrêt du 13 janvier 2011 de la cour d’appel de [Localité 34] en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement de toute indemnité d’occupation et au rapport de la somme de 17.226,72 euros à l’égard de l’indivision.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 février 2024, Monsieur [OY] [J] [FO] [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 121 du Code de procédure civile,
Vu l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence précitée,
— DECLARER l’arrêt du 13 janvier 2011 prescrit dans son exécution ;
— A défaut, PRONONCER la nullité de l’acte de signification de la décision en date du 27 juillet 2011 ;
— ECARTER en conséquence l’exécution de l’arrêt du 13 janvier 2011 en ce qu’il a condamné Monsieur [OY] [J] [FO] [H] au paiement de toute indemnité d’occupation et au rapport de la somme de 17 226,72 € à l’égard de l’indivision ;
— CONSTATER que cette prescription met un terme au seul point de désaccord entre héritiers;
— RENVOYER, en conséquence, les parties devant Notaire pour signature de l’acte de partage modifié ;
— CONDAMNER Madame [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ;
— DEBOUTER Madame [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monieur [L] [FO] [N] [G] [H] de toutes autres demandes ».
Il demande, au visa de l’article L.111-4 du code de procédures civiles d’exécution, de déclarer prescrite l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 l’ayant condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et au rapport de la somme de 17.226,72 euros à l’égard de l’indivision, au motif que l’arrêt n’a pas été exécuté dans le délai de prescription décennal. Il ajoute qu’aucune des deux causes interruptives de prescription de l’article 2244 du code civil n’est applicable dès lors que ses coindivisaires n’ont formulé aucune demande judiciaire de fixation du quantum et de règlement de l’indemnité d’occupation alors que la créance était déterminable et que le juge commis était compétent pour statuer sur cette demande.
Au visa de l’article 677 du code de procédure civile, il soutient que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 est dépourvu de force exécutoire à son égard concernant les demandes au titre de l’indemnité d’occupation, la signification ayant été faite à une adresse à laquelle il ne résidait pas. Il considère à cet égard que l’acte de signification de l’huissier de justice est entaché de nullité dès lors que les requérants l’ont laissé signifier la décision en un lieu dont ils savaient qu’il ne résidait pas, ayant été informés de son déménagement au Brésil. Il affirme que la confusion de l’huissier de justice a été entretenue par le fait que la signification a été faite au domicile d’une personne portant le même nom et que les initiales de son prénom correspondent à celles du conjoint de celle-ci. Il ajoute que l’huissier de justice aurait dû procéder à des diligences nécessaires s’il avait un doute sur la véritable adresse à défaut desquelles la nullité de l’acte de signification est encourue, précisant qu’il est indifférent que l’arrêt ait bien été signifié à sa mère. Il souligne que l’irrégularité lui cause grief en le privant de toute possibilité de former un pourvoi en cassation et en poursuivant hors sa présence les opérations de partage.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Madame [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM] veuve [H], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 juin 2009,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011
Vu le procès-verbal de carence établi par Maître [M] le 30 septembre 2022,
DEBOUTER Monsieur [SJ] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions, notamment de celles de voir déclarer l’arrêt du 13 janvier 2011 prescrit dans son exécution et à défaut, de prononcer la nullité de l’acte de signification de la décision en date du 27 juillet 2011 ;
CONDAMNER Monsieur [SJ] [H] à payer à :
— Madame [R] [K] [A] [H],
— Madame [D] [MM],
— Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T],
— Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H],
La somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’incident ;
CONDAMNER Monsieur [SJ] [H] aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître Anne-Lise ROY avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Ils affirment au visa de l’article 303 du code de procédure civile que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 a été régulièrement signifié à Monsieur [OY] [J] [FO] [H]. Ils exposent que son adresse était identifiée en région parisienne ce qui a permis à l’huissier de justice de certifier son domicile. Ils soulignent que l’acte d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux, action qu’il n’a pas engagée dans le délai de prescription quinquennal bien qu’il en ait pris connaissance au plus tard le 15 juin 2015, et ajoutent que le greffier en chef de la cour d’appel a délivré un certificat de non-pourvoi. Ils soutiennent avoir été confrontés à des difficultés procédurales en raison de l’absence d’adresse laissée par Monsieur [OY] [J] [FO] [H] ayant contraint à l’intervention d’un généalogiste.
Ils contestent la prescription du caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles au motif que l’arrêt a fait l’objet d’une signification régulière et que l’instance n’a pas été rompue depuis le jugement du tribunal de grande instance de Versailles ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, interruptives et suspensives de prescription, ajoutant qu’en tout état de cause le tribunal peut se prononcer sur la demande d’homologation du projet d’acte de liquidation partage, l’arrêt n’ayant fait que confirmer les décisions prononcées en première instance.
Madame [UV] [E] veuve [H] n’a pas conclu sur l’incident.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé, à l’audience du 4 novembre 2024, a été mis en délibéré au 16 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur le caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34]
Monsieur [OY] [J] [FO] [H] soutient que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 doit être écartée en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et au rapport de la somme de 17.226,72 euros à l’égard de l’indivision et qu’ainsi les parties doivent être renvoyées devant le notaire pour signature de l’acte de partage modifié, faisant valoir d’une part la prescription de l’exécution de l’arrêt et d’autre part la nullité de l’acte de signification de la décision.
Madame [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM] veuve [H], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H] affirment que l’arrêt de la cour d’appel a été régulièrement signifié par l’huissier de justice à Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et est exécutoire, aucune prescription ne pouvant être opposée dès lors que l’instance en partage n’est pas rompue.
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la validité de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34]
Conformément à l’article 503 alinéa 1erdu code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En outre, l’article 677 du même code prévoit que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 693 du même code que la signification doit être faite à personne et qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible, cette impossibilité devant être constatée dans l’acte lui-même.
Il est constant que le commissaire de justice (auparavant l’huissier de justice) doit le cas échéant mentionner sur l’acte les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne, vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et les investigations concrètes qui ont été réalisées à cette fin.
En l’espèce, il est versé aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 janvier 2011 ainsi que l’acte de signification de l’arrêt établi le 27 juillet 2011 par Maître [U] [FX], huissier de justice, sur lequel il est indiqué que la signification est faite à Monsieur [H] [OY] [J], à la demande de Madame [R] [H] et de Monsieur [Y] [H], et que l’arrêt a été préalablement signifié à avoué par acte du Palais en date du 19 janvier 2011. L’acte indique que la signification de l’acte a été faite à l’étude et précise :
« Pour Monsieur [H] [OY] [J] demeurant [Adresse 12],
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
L’adresse nous a été confirmée par le voisinage.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par [F] assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.
Conformément l’article 656 du Code de procédure Civile Un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi ».
Contrairement à ce que soutient Monsieur [OY] [J] [FO] [H], il ne résulte pas des mentions précitées que l’huissier de justice avait un doute sur sa véritable adresse ; il s’est au contraire assuré que le domicile était certain en procédant à la vérification que le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres et a confirmé cette information auprès du voisinage. A cet égard, s’il est constant que la seule mention que le nom du destinataire soit inscrite sur la boîte aux lettres est, à elle seule, insuffisante à établir que l’huissier de justice aurait procédé à une vérification suffisante de ce que le destinataire demeure bien à l’adresse de signification, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’huissier de justice ayant procédé à deux vérifications concomitantes et concordantes, tant sur la boîte aux lettres qu’auprès du voisinage, de nature à lui permettre d’affirmer que le domicile de Monsieur [OY] [J] [FO] [H] au [Adresse 12] était certain.
De surcroît, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [H] aurait transmis une adresse erronée à l’huissier de justice pour procéder à la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 comme le soutient Monsieur [OY] [J] [FO] [H], aucune pièce justificative n’étant produite en ce sens.
L’huissier de justice a par ailleurs relaté dans l’acte les circonstances caractérisant l’impossibilité de procéder à la signification à la personne de son destinataire, puis indiqué qu’une copie de l’acte a été déposée sous enveloppe fermée comportant le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, qu’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 avait été laissé à l’adresse du signifié, et qu’enfin la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification ont été adressées dans le délai prévu par la loi.
Il s’ensuit que l’acte de signification mentionne les différentes diligences entreprises par l’huissier de justice permettant de caractériser à la fois les vérifications qui lui étaient imposées concernant la réalité du domicile du destinataire de l’acte et les démarches auxquelles il a procédé pour délivrer la copie de l’acte et l’avis de passage, en conséquence de quoi aucune nullité de l’acte de signification de Maître [U] [FX] du 27 juillet 2011 ne saurait être encourue.
Sur la prescription de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34]
Selon l’article L.111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 juin 2009 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H] et commis pour y procéder Monsieur le Président de la [22], en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] sont redevables à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, depuis mai 1998 et jusqu’à leur départ de la maison,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] de la maison située [Adresse 17], avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— dit que Monsieur [OY] [J] [FO] [H] et Madame [UV] [E] veuve [H] doivent rapporter à l’indivision la somme de 17.226,74 euros.
Par arrêt en date du 13 janvier 2011, la cour d’appel de [Localité 34] a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [UV] [E] veuve [H],
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué à l’égard de Madame [UV] [E] veuve [H].
A cet égard, il résulte de l’arrêt : « Considérant que seront confirmées les dispositions dudit jugement qui ne sont pas remises en cause en appel concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [KD] [X] veuve [H], le rejet de la demande de licitation de l’immeuble de [Localité 27] comme prématurée, l’instauration d’une mesure d’expertise immobilière et la commission d’un commissaire priseur pour établir la prisée des bijoux et meubles meublants la maison de [Localité 27] ainsi que tous les meubles figurant dans la succession de [KD] [X] veuve [H] ».
Ainsi, le tribunal de grande instance de Versailles devant lequel Madame [R] [K] [A] [H] et Monsieur [Y] [N] [B] [H] avaient demandé le paiement d’une indemnité d’occupation s’est borné, par jugement du 5 juin 2009, à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H] et à renvoyer les parties devant un notaire commis pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de la liquidation en cas de difficulté, en fixant le principe d’une indemnité d’occupation due à l’égard de l’indivision et le rapport de celle-ci, mais sans condamnation susceptible d’être exécutée avant le partage. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] précité a confirmé le jugement entrepris en ces dispositions sauf en ce qu’il a statué à l’égard de Madame [UV] [E] veuve [H], ne fixant pas davantage d’autre condamnation susceptible d’être exécutée avant le partage ; or, le rapport des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture des opérations de partage.
De surcroît, le jugement du tribunal de grande instance de Versailles puis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles confirmant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage n’ont pas dessaisi le tribunal.
Par conséquent, aucune clôture des opérations de partage de la succession de Madame [KD] [X] veuve [H] n’étant intervenue, Monsieur [OY] [J] [FO] [H] sera débouté de sa demande de déclarer l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 34] du 13 janvier 2011 prescrit dans son exécution.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Monsieur [OY] [J] [FO] [H] sera condamné à payer les dépens de la présente procédure sur incident, qui seront recouvrés par Maître Anne-Lise ROY, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à condamner Monsieur [OY] [J] [FO] [H] à payer à [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM] veuve [H], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [OY] [J] [FO] [H] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [OY] [J] [FO] [H] à payer à [R] [K] [A] [H], Madame [D] [MM] veuve [H], Monsieur [B] [S] [Z] [W] [T] et Monsieur [L] [FO] [N] [G] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [OY] [J] [FO] [H] à payer les dépens de la présente procédure sur incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne-Lise ROY, avocat,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 29 avril 2025 à 09 heures 30 pour conclusions au fond de Monsieur [OY] [J] [FO] [H].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 FEVRIER 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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