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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 23/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03076 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEWI
OIP n°21-22-001153
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gladys LACOSTE avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54,
[V] [W] épouse [F],
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
HOMY, société coopérative d’intérêt collectif, anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN “LE LOGEMENT DUNOIS” suite à fusion du 17 octobre 2022
dont le siège social est 19 rue Henri Dunant, 28200 CHATEAUDUN,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LACOSTE de la CGL AVOCATS, avocat du barreau de PARIS de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F]
né le 24 Mai 1983 à BAR-LE-DUC (MEUSE)
, détenu : Centre pénitentiaire d’Orléans Saran, 1 rue de la Volière – 28700 AUNEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 280852024001628 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Madame [V] [W] épouse [F]
née le 05 Février 1988 à LA FERTE BERNARD (72400)
demeurant 1 rue Jules Ferry – 28240 LA LOUPE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] et Monsieur [E] [F] se sont mariés le 15 septembre 2012.
Par acte sous-seings privés en date du 1er septembre 2009 à effet du même jour, Monsieur [E] [F] avait loué auprès de la société demanderesse un garage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 26,00 euros.
Par acte sous-seings privés en date du 14 novembre 2013, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a consenti à Madame [V] [F] un bail d’habitation portant sur un appartement situé 49 avenue du Général de Gaulle – 28200 CHATEAUDUN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,05 euros, outre la somme de 122,59 euros à titre de provision sur charges.
Madame [V] [F] a déposé une requête en divorce le 27 mars 2018 et, par ordonnance de non-conciliation en date du 09 octobre 2018, Madame [V] [F] s’est vue attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS » a fait signifier le 02 novembre 2021 pour une somme en principal de 3 148,16 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Madame [V] [F] a quitté le logement à même date.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir, Madame [V] [F] a bénéficié d’un effacement total de ses dettes, cette mesure entrant en application le 10 février 2022.
Un procès-verbal de reprise des lieux suite à restitution volontaire du garage par Monsieur [E] [F] a établi par huissier de justice le 24 mai 2022.
Suivant ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001153 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES en date du 18 octobre 2022, Madame [V] [F] et Monsieur [E] [F] ont été solidairement condamnés à payer à « LE LOGEMENT DUNOIS » la somme principale de 3 505,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 149,83 euros au titre du commandement de payer et la somme de 26,40 euros au titre de la notification du commandement de payer à la CCAPEX.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 26 octobre 2022 à Monsieur [E] [F] et également signifiée à personne le 07 novembre 2022 à Madame [V] [F].
Par lettre reçue au greffe le 27 octobre 2022, Monsieur [E] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023 puis, après renvoi, à l’audience du 17 octobre 2023 où elle a fait l’objet d’une radiation.
Sur demande de réinscription, elle a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 puis, après renvoi, à l’audience du 08 octobre 2024 où elle a été retenue.
Lors de l’audience du 08 octobre 2024, la société HOMY est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la recevoir en ses demandes ;débouter Monsieur [E] [F] de ses demandes contraires ;condamner Monsieur [E] [F] à lui payer les sommes suivantes :3505,67 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2021 pour le bail d’habitation et au 31 mai 2022 pour le garage ;191,77 euros au titre du commandement de payer en date du 02 novembre 2021 ;149,83 euros au titre de notification de la saisine CCAPEX ;26,40 euros au titre du procès-verbal de reprise volontaire du garage ;52,57 euros au titre de la requête afin d’injonction de payer ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [F] est représenté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, de voir :
déclarer recevable son opposition ;A titre principal,
débouter la société HOMY de ses demandes ;A titre subsidiaire,
condamner la société HOMY à l’indemniser de la somme de 3 926,24 euros.
Madame [V] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions de chacune des parties en date du 08 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [E] [F] le 26 octobre 2022.
L’opposition, formée le 27 octobre 2022, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société HOMY, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur l’obligation de Monsieur [E] [F]
Aux termes de l’article 1751 du code civil, « le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Ces dispositions emportent cotitularité du bail d’habitation, ce dernier étant en conséquence réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
Il est donc constant que les obligations locatives incombent aux deux époux, au premier rang desquelles l’obligation solidaire de paiement des loyers et ce, tant que dure le lien matrimonial.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] sollicite d’être déchargé de son obligation de paiement des loyers, soutenant ne pas avoir été destinataire ni du commandement de payer ni de la résiliation du bail de Madame [V] [W].
Cependant, les relations entre preneurs sont inopposables au bailleur qui n’avait pas à notifier à Monsieur [E] [F] un congé dont il n’était pas lui-même l’auteur.
Monsieur [E] [F] sera en conséquence condamné à régler à la société HOMY les loyers et charges impayés.
Sur le montant de la créance locative
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société HOMY – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que la créance du bailleur s’élève à la somme de 3 505,67 euros représentant les loyers et charges au 31 décembre 2021 pour le logement et au 31 mai 2022 pour le garage.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [F] au paiement de cette somme.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour la somme de 3 926,64 euros
Monsieur [E] [F] sollicite des dommages-intérêts, alléguant la mauvaise foi contractuelle de son bailleur.
Cependant, il n’explique pas en quoi le bailleur aurait été de mauvaise foi alors même qu’il ne justifie pas, le moyen fût-il inopérant en raison de la cotitularité du bail, avoir lui-même donné congé du bail d’habitation ou livré une quelconque information au bailleur.
Il sera en consequence débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [E] [F], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la requête en injonction de payer et de la présente instance.
Les dépens ne comprendront pas en revanche les frais du procès-verbal de restitution volontaire du garage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge dela société HOMY anciennement L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GRAND CHATEAUDUN « LE LOGEMENT DUNOIS », les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [E] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001153 rendue le 18 octobre 2022 au profit de la société « LE LOGEMENT DUNOIS » aux droits duquel vient désormais la société HOMY ;
MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société HOMY la somme de 3 505,67 euros (trois mille cinq cent cinq euros et soixante-sept cents) au titre des loyers et charges du logement impayés au 31 décembre 2021 et des loyers du garage arrêtés au 31 mai 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de la société HOMY au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la requête en injonction de payer et de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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