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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/02662 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICHM
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
S.C.I. LA CANOPEE
ENTRE :
Madame [C] [R]
née le 13 Février 1980 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. LA CANOPEE Société immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 452. 620. 735, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 avec mention de la mise en délibéré du jugement au 30 janvier 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] a signé avec la SCI la Canopée un contrat de bail commercial sous seing privé le 17 mai 2022 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] aux fins d’ouvrir une boulangerie-pâtisserie-snack, à effet au 1er juin 2022. Le contrat de bail prévoyait le paiement d’un loyer de 1.000 euros entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022, de 1.100 euros entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2023 puis de 1.200 euros par mois à compter du 1er juin 2023.
La preneuse affirme qu’il était oralement convenu entre les parties que le bail ne débuterait qu’au 1er septembre 2023 compte tenu des importants travaux à réaliser par la locataire qui serait alors dispensée du paiement des loyers.
Par acte du 17 octobre 2023, la SCI la Canopée a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 21.480,64 euros, affirmant qu’aucun loyer n’a été réglé depuis la prise d’effet du bail.
Par acte du 27 septembre 2023, Mme [R] a fait assigner la SCI la Canopée devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir annuler le commandement de payer du 12 septembre 2023 et à défaut, d’annuler le contrat de bail et de condamner le bailleur à lui régler une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 13 novembre 2023, Mme [R] a fait assigner la SCI la Canopée aux fins de voir annuler le commandement de payer du 17 octobre 2023 et formuler les mêmes demandes que dans sa première assignation.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.
Sur assignation délivrée par la SCI la Canopée en référé du 22 novembre 2023, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dijon a dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses et a débouté le bailleur de ses demandes.
Les parties se sont rapprochées au cours de la mise en état et ont conclu un accord transactionnel le 13 décembre 2024 qu’elles demandent au tribunal d’homologuer.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SCI la Canopée a demandé l’homologation du protocole d’accord transactionnel et d’accepter le désistement d’instance de la demanderesse et en disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [C] [R] souhaite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et demande l’homologation du protocole d’accord du 13 décembre 2024 en disant que chaque partie conservera ses dépens.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et mis en délibéré l’affaire au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du protocole
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel valant transaction le 13 décembre 2024, au cours duquel la SASU Chouette Rénovation 21 est intervenue volontairement, comme la SASU In’Gateau, en vertu duquel :
— la SCI la Canopée renonce à toute action en recouvrement des loyers à l’encontre de Mme [R] sous réserve de la réalisation des conditions transactionnelles prévues à l’article 8 ;
— Mme [R] renonce à toute action contre le bailleur au titre de prétendus manquements à l’obligation de délivrance ;
— les parties conviennent de la résiliation amiable d’un commun accord du bail à effet au 31 décembre 2024 à 18 heures, le preneur s’obligeant à laisser libres les locaux et à remettre les clés au bailleur qui reprendra les lieux dans l’état où ils se trouvent ;
— en cas de maintien dans les lieux au-delà du 31 décembre 2024, une indemnité d’occupation journalière de 200 euros sera due par Mme [R] jusqu’au départ des lieux ;
— la résiliation sans préavis donne lieu au versement d’une indemnité transactionnelle de 36.825 euros par Mme [R] et la société Chouette Renovation 21 ;
— les parties conviennent que la société Chouette Rénovation 21 procédera au règlement de l’indemnité transactionnelle fixée pour le compte de Mme [R] par la réalisation de travaux de rénovation (plomberie, carrelage, peinture, électricité, plafond) à hauteur de 36.825 euros au bénéfice de la SCI la Canopée ;
— Mme [R] reconnaît devoir la somme de 36.825 euros au titre des loyers et charges qui sera réglée par la société Chouette Rénovation 21 par la réalisation de travaux de rénovation à hauteur du même montant dans un local appartenant à la SCI la Canopée à [Localité 4] avant le 31 décembre 2029 ;
— la SCI et la SASU In’Gateau ont convenu de régulariser un bail commercial portant sur le local commercial [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires d’avocat et dépens exposés.
Compte tenu des concessions réciproques consenties, il convient en conséquence d’homologuer le protocole qui sera joint au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé entre la SCI la Canopée et Mme [C] [R], en présence de la SASU In’Gateau et de la SASU Chouette Rénovation 21 le 13 décembre 2024, tel qu’annexé au présent jugement et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [C] [R] et l’acceptation de la SCI la Canopée de ce désistement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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