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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFYE
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[C] [S], [J] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée le
à
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Vice-Présidente/ Juge / Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles / chargé(e) des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Chez RECOCASH – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable en date du 22 novembre 2019, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] un crédit renouvelable n°300661031200020274603, d’une durée d’un an d’un montant maximum de 25 000 euros au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé.
Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] ont fait trois utilisations de leur réserve de crédit :
— une utilisation de leur réserve de 25 000 euros le 3 décembre 2019 (utilisation n°4) remboursable en 60 mensualités de 460,90 euros au taux de 1,24 % l’an ;
— une seconde utilisation de 1 500 euros le 13 avril 2020 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 30,02 euros au taux de 4,65% l’an ;
— puis une dernière utilisation de 1 630 euros le 28 août 2020 (utilisation n°8) remboursable en 60 mensualités de 32,62 euros au taux de 4,65% l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé à Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z], par lettre recommandée avec avis de réception en date 27 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait citer Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
o 10 897,07 euros à raison de l’utilisation n°4, outre les intérêts au taux de 1,25 % l’an à compter du 28 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
o 830,07 euros à raison de l’utilisation n° 6, outre les intérêts au taux de 4,65 % l’an à compter du 28 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
o 1 029,00 euros à raison de l’utilisation n° 8, outre les intérêts au taux de 4,65 % l’an à compter du 28 février 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 décembre 2024. La société de crédit, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle faisait valoir que la demande n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 5 mars 2023, et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [C] [S], régulièrement citée à personne et Monsieur [J] [Z], régulièrement cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Le tribunal a autorisé la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui faire parvenir un décompte actualisé de la créance expurgée des intérêts par note en délibéré dans un délai de trois semaines.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, parvenue au greffe le 2 janvier 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a indiqué au tribunal que le montant des sommes dues expurgées des intérêts s’établissait comme suit, sans toutefois en préciser les modalités de calcul:
— utilisation n°4 : 9 062,37 euros
— utilisation n°6 : 570,54 euros
— utilisation n°8 : 745,57 euros
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, introduite le 5 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé pour les trois utilisations de réserve de crédit date du 5 mars 2023, est recevable.
2 – Sur la déchéance des droits aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur.
Celui-ci avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation.
En outre, l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectué à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Dès lors que le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les ans dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 du code de la consommation, il doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-75 et L. 341-3 du même code.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
3 – Sur les sommes restant dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
a) Sur l’utilisation n°4
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la première utilisation de la réserve de 25 000 euros :
Capital emprunté le 3 décembre 2019
25 000 euros
Sous déduction des sommes versées depuis l’origine (36 x 460,9 + 461,09 + 461,28)
17 514,77 euros
TOTAL RESTANT DU
7 485,23 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 7485,23 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°4 de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
b) Sur l’utilisation n°6
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la deuxième utilisation de la réserve de 1 500 euros :
Capital emprunté le 13 avril 2020
1 500 euros
Sous déduction des sommes versées depuis l’origine (32 x30,02 + 27,47)
988,11 euros
TOTAL RESTANT DU
511,89 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 511,89 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°6 de 1 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
c) Sur l’utilisation n°8
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la première utilisation de la réserve de 1 630 euros :
Capital emprunté le 28 août 2020
1 630 euros
Sous déduction des sommes versées depuis l’origine (28 x 32,62 + 25,14)
938,50 euros
TOTAL RESTANT DU
691,50 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 691,50 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°8 de 1 630 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SOCIÉTÉ CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°300661031200020274603,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 7485,23 euros pour solde de l’utilisation de la réserve n°4 de 25 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 511,89 euros pour solde de l’utilisation de la réserve n°6 de 1 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 691,50 euros pour solde de l’utilisation de la réserve n°8 de 1 630 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ;
DEBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [C] [S] et Monsieur [J] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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