Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 sept. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 23/09/2024
N° RG 24/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLTW ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [Y] [F]
CONTRE
M. [O] [T] [E]
Grosses : 2
Me François-Xavier DOS SANTOS
Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies : 2
Maître [X], notaire
Dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [Y] [F]
née le 20 mars 1972 à TOURCOING (59)
21 boulevard de Saint-Exupéry
Bâtiment D N° 5
63118 CEBAZAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [O] [T] [E]
né le 11 février 1971 à HAUBOURDIN (59)
9 bis rue des Vignes Froides
63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [E] et [Y] [F] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers, l’un situé à Wavrin (59) et l’autre situé à Riom (63).
Par acte du 04 janvier 2024, enregistré le 05 janvier 2024, [Y] [F] a fait assigner [O] [E] par devant le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand pour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre eux avec la désignation d’un notaire. Elle demande qu’il soit dit que [O] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à Riom à hauteur de 850 € par mois à compter du 18 octobre 2023 outre la moitié de la valeur locative du bien situé à Wavrin à compter du 1er janvier 2023. Elle précise être redevable de la moitié des impenses nécessaires qu’il justifiera avoir exposé au titre de la taxe foncière. Elle demande également que [O] [E] lui règle la somme de 37547 € au titre des prélèvements bancaires qu’il a effectués de 2015 à 2023 sur le compte joint outre la somme de 25000 € au titre du prêt qu’il a consenti à sa soeur [S] [K]. Elle demande enfin le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées, [Y] [F] maintient l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions signifiées, [O] [E] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation de leur indivision avec désignation d’un notaire. Il conclut au rejet des demandes présentées pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. L’affaire retenue à l’audience du même jour a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ;
Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; que telle est la démarche de [Y] [F] à laquelle [O] [E] indique adhérer ;
Attendu que le juge est donc saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ;
Attendu que les demandes portant à la fois sur un bien soumis à publicité foncière et sur l’étendue même des droits de chacune des parties, des contestations étant soulevées au regard des prétentions de chacune des parties en termes de valeur de l’immeuble, et du montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ;
Attendu que l’article 1368 du code de procédure civile dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; que pour remplir sa mission le notaire liquidateur bénéficie des dispositions des articles 1365 et 1366 du code de procédure civile, ce qui lui permet notamment de convoquer les parties, de demander la production de tout document utile et de recourir à l’expertise, l’expert étant choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ; que le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Attendu que suite à ces opérations et en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; qu’à défaut de conciliation le juge commis fait rapport des points de désaccord, le juge statuant alors sur ces points alors même que l’article 1374 du code de procédure civile institue la règle de l’instance unique au fond de telle sorte que les parties seraient irrecevables à se prévaloir de nouvelles difficultés à arbitrer qui naîtraient pendant les opérations de liquidation ;
Attendu qu’en l’espèce il n’y aura pas lieu d’arbitrer les actuels points de désaccord, l’ensemble des opérations liquidatives devant être débattu devant le notaire instrumentaire qui sera présentement désigné et ce, d’autant plus que le juge ne dispose pas en l’état des éléments suffisamment d’appréciation ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Ordonne la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre [O] [E] et [Y] [F] ;
Renvoie les parties devant Maître [X], notaire à Pont du Château, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et désigne Madame Fabienne HERNANDEZ, et à défaut le magistrat en charge du cabinet 7 du Pôle Famille en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
Réserve les dépens ;
En foi de quoi la minute a été signée par le juge aux affaires familiales et la Greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Statuer ·
- Travaux publics ·
- Réalisateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Voie de fait
- Expert ·
- Promotion immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Désignation ·
- Faculté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Voyage
- Incapacité ·
- Demande ·
- Côte ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Guide ·
- Action sociale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Renard ·
- République ·
- Débats ·
- Stagiaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Cliniques
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.