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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sofia LAMEIRAS
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [X] c/ [N]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 376 A
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVZX
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] [B] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [F] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [D] [F] [R] [N]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (Nord)
et
Madame [J] [U] [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] (Yvelines)
mariés le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 13] (Jura) aujourd’hui [Localité 17] (Jura).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle que le divorce entraîne automatiquement la liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ainsi que de leur accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial, à savoir:
— l’attribution du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 9] à l’épouse sans compte entre les parties
— l’attribution de la société paysagiste à l’époux, sans compte entre les parties.
— le remboursement anticipé du crédit immobilier via les sommes provenant de la procédure civile à l’encontre du fond voisin et solde si besoin partagé par les époux
— l’attribution à l’époux de la propriété du domicile conjugal avec paiement à l’épouse d’une soulte de 290.000 euros ainsi que la prise en charge par l’époux des frais notariés
— l’attribution à chacun des époux des avoirs disponibles sur les comptes bancaires ouverts à leurs noms, sans compte entre les parties
— l’attribution à chacun des époux des avoirs disponibles sur les comptes bancaires ouverts à leur nom sans compte entre les parties ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que les frais exposés par [I] [N], majeur poursuivant des études supérieures, seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d’un accord préalable et au besoin les y condamne ;
Dit n’y avoir lieu de donner acte aux parties de leur accord concernant le partage de l’avantage fiscal conféré par [I] ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens et à défaut d’accord de leurs parts, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 avril 2024, date de l’assignation ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens à savoir 50% à charge de Monsieur [K] [N] et 50% à charge de Madame [J] [X].
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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