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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 21/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 21/00641 – N° Portalis DB2W-W-B7F-LAKO
[B] [P]
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [P] [B]
— Me ALVES DA COSTA David
— CPAM RED
DEMANDEUR
Madame [B] [P]
née le 07 Avril 1977 à LAGNY SUR MARNE (77400)
146 rue de l’Europe
76230 ISNEAUVILLE
représentée par Maître David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [E] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2020, Mme [B] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle (« anxio dépression ») à laquelle était joint le certificat médical initial du 23 juillet 2020 au titre d’une « anxio dépression ».
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 17 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a, par courrier du 23 février 2021, notifié à Mme [P] un refus de prise en charge en date du 23 février 2021.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 26 juillet 2021.
Lors de sa séance du 26 août 2021, la commission a expressément rejeté sa contestation.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 21 novembre 2023.
A l’audience du 8 juillet 2025, Mme [P], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
— Réformer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par elle le 23 février 2021,
— Juger que la maladie déclarée par elle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM à lui payer 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient oralement ses conclusions après CRRMP. Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis rendu par le CRRMP de Bretagne,
— Rejeter le recours formé par Mme [P] et l’intégralité de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas le juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable. Il est le juge du litige, à l’instar d’un juge de plein contentieux de droit administratif. Ainsi, notamment, il n’a pas à prononcer la nullité d’une décision administrative.
Sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce,
Selon certificat médical du 23 juillet 2020, Mme présente un syndrome anxiodépressif.
S’agissant d’une maladie dite hors tableaux, son dossier a été orienté vers le CRRMP de la région la plus proche, pour avis.
Ainsi, le CRRMP de Normandie a, dans son avis du 17 février 2021, rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP ne retrouve pas dans ce dossier, d’éléments objectifs ni dans l’organisation ni dans les conditions de travail et en particulier de chronologie permettant de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Désigné afin d’éclairer le tribunal dans les conditions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de Bretagne a, dans son avis du 21 novembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, comme suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Le comité ne retient d’éléments en faveur d’organisation de travail ni de management pathogènes ».
Si les échanges de mails produits laissent apparaître que des désaccords entre Mme [P] et sa hiérarchie existent en 2014, ils ne laissent apparaître aucun élément de nature à justifier l’origine professionnelle de la maladie.
A ce titre, il est souligné que le courrier du 28 août 2014 ne fait que formaliser la situation de Mme [P] sur sa rémunération, ses missions et la qualité de son travail. S’il y est fait référence à des désaccords sur certains de ces points, le courrier est courtois, fixe des objectifs, définit des missions et se conclut par « si vous acceptez les termes de ce courrier nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire de votre signature précédée de la mention bon pour accord. Dans le cas contraire, il conviendra que nous nous revoyons pour discuter des points de désaccord et si possible y trouver une solution. Nous considérons ces éléments comme la base d’un nouveau départ dans notre relation de travail que nous souhaitons vivement voir évoluer rapidement et positivement ». La mention manuscrite « bon pour accord » figure à côté de la signature de la salariée.
Le courrier du 12 août 2016 ne fait que tirer les conséquences de la réorganisation de la société pendant l’absence de la salariée, cette dernière se voyant proposer plusieurs postes et a opté pour celui de création d’animateur AQ fournisseurs. Il n’est pas justifié, à l’aune des compétences de la salariée (cf notamment son CV) et des fiches ‘adéquation poste/compétences/suivi des formations’ (annexées au courrier du 12 août 2016), de la nécessité d’une formation et en tout état de cause l’employeur invoque une formation interne de l’ordre de 70 heures.
Les allégations de surcharge de travail ne sont pas corroborées, l’employeur déclarant au contraire que lors de ses absences Mme [P] était remplacée.
Si Mme [P] considère qu’en mai 2018 un nouveau responsable hiérarchique est arrivé (M. [R]) et que très vite les conditions de travail se sont dégradées (avec une pression plus importante à la suite d’un échange de septembre 2018), aucun élément ne vient confirmer cette version.
Les mails annexés à l’enquête administrative de la caisse sont courtois, respectueux et ne laissent à penser à aucun comportement anormal de la société (notamment octobre 2018 à février 2019).
Plus précisément, le mail du 13 septembre 2018 est une réponse adaptée de l’employeur au courriel de la salariée en date du 11 courant dans lequel cette dernière fait part de « son vif mécontentement de ne pas avoir eu droit à un 80% […] sinon il y a un sérieux problème dans cette entreprise ! Je reviendrai vers toi à ce sujet (très) prochainement, mais la réponse fournie ne me convient pas du tout […] ». Le ton adopté par la salariée est, a minima, qualifiable de très libre.
Également, il n’est pas établi que le passage à 80% était de droit ou que son refus était discriminatoire, notamment par rapport à d’autres situations identiques/similaires.
Il n’est justifié d’aucun témoignage de collègues confirmant la vision et les dires de Mme [P]. De même il n’est justifié d’aucun mail d’alerte (direction, élus, etc.). La situation telle que décrite par la demanderesse résulte de ses seules affirmations et de son seul ressenti tel qu’il ressort de son dossier médical.
L’interrogatoire de la gestionnaire des ressources humaines par la caisse abonde en sens contraire (pv contact téléphonique du 17 novembre 2020).
La seule inaptitude à son poste actuel prononcée par la médecine du travail le 1er octobre 2020 (« peut travailler sur un poste similaire dans une autre entreprise, avec une exigence de production à adapter, 50% au départ puis ajustement progressif ») ne suffit pas à justifier le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Confirmant l’analyse concordantes des deux CRRMP, Mme [P] n’établit pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Elle sera déboutée de sa demande visant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande visant à la prise en charge de la maladie déclarée le 12 août 2020 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [P] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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