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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Avril 2026
N° RG 25/00860 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2B4F
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :
C/
[B] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic :
Société [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565
DEFENDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’accord du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Mme Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, assistée de Georges DIDI, Greffier présent lors du délibéré.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] est propriétaire indivis des lots n°116 et 117 au sein de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement, par acte délivré le 21 janvier 2025 afin d’obtenir paiement de la somme de 11.423,07 euros au titre des appels de charges, appels de travaux et frais impayés au 01 octobre 2024 et de celle de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 36 du décret du 17 mars 1967, de :
« DIRE et JUGER le SDC [Adresse 3] à [Localité 4], recevable et bien fondé;
Y faisant droit,
CONSTATER que Madame [M] n’est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et qu’au jour des présentes conclusions son compte présente un débit au 17 décembre 2025, à hauteur d’un montant en principal de 21.988,75 euros ;
CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui leur ont été adressées sont demeurées vaines ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme en principal de 21.988,75 euros d’arriérés de charges et d’appels de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 sur la somme de 10 972,07 €, et à compter de la date de la décision à intervenir pour le solde,
CONSTATER que Madame [M] a résisté abusivement au paiement de ses charges pendant près plus deux années au préjudice du SDC14 [Adresse 5] à [Localité 4],
En conséquence,
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 2.000 € au profit du SDC [Adresse 3] à [Localité 4], au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [M] au paiement de la somme de 3 000 € au profit du SDC [Adresse 3] à [Localité 4], au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Madame [M] à verser au SDC [Adresse 3] à [Localité 4], une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
CONDAMNER Madame [M] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’huissier dont distraction au profit de Maître LAUTREDOU en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
Mme [M], assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
La clôture a été prononcée le 05 février 2026 et le demandeur ayant donné son accord pour le recours à une procédure sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Sur les demandes de « constater »
Ces demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes :
« CONSTATER que Madame [M] n’est pas à jour du paiement de ses charges de copropriété et qu’au jour des présentes conclusions son compte présente un débit au 17 décembre 2025, à hauteur d’un montant en principal de 21.988,75 euros"
« CONSTATER que les multiples relances et mise en demeure qui leur ont été adressées sont demeurées vaines »
« CONSTATER que Madame [M] a résisté abusivement au paiement de ses charges pendant près plus deux années au préjudice du SDC14 [Adresse 5] à [Localité 4]"
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants, outre les justificatifs attestant de l’identité du propriétaire du bien.
Le syndicat des copropriétaires réclame à Mme [B] [M] le paiement de la somme de 21.988,75 euros au titre de l’arriéré de charges.
Il produit un relevé des formalités de l’immeuble publiées du 02 juin 1999 au 22 octobre 2023 dont il ressort que Mme [M] est propriétaire indivise des lots n°116 et 117 au sein de l’immeuble susnommé, ce que le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs également dans ses conclusions.
La fiche immeuble mentionne en effet que le bien a été acquis en l’état futur d’achèvement, le 03 janvier 1982 par M. [M] et Mme [Y], son épouse, née le 25 avril 1929, et que M. [M] est décédé 11 novembre 1988, laissant pour héritières son épouse, Mme [Y], donataire pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit, et Mme [M].
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a fait assigner que Mme [M] alors même qu’il indique qu’elle est propriétaire indivise et il ne fournit aucune explication sur ce point dans ses conclusions.
Les charges liées à l’entretien et à la conservation du bien constituent une dette générale de l’indivision qui doit donc être supportée par tous les indivisaires à proportion de leurs droits, c’est-à-dire selon leur quote-part d’indivision, alors qu’en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne réclame paiement de l’intégralité de la dette qu’à Mme [M].
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires fournisse toutes explications utiles sur ce point et régularise la situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour que le syndicat des copropriétaires fournisse toutes explications utiles sur la propriété du bien, objet de la présente instance, et régularise la situation et, à défaut, radiation.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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