Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/00997 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVBQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [15]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[6] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [Y], responsable juridique en santé et sécurité du travail, muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R], salarié de la société [15] depuis le 1er mai 2001 en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 3 janvier 2023, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 5 janvier 2023 :
« Le salarié ne se serait pas senti bien sans préciser la survenue d’un fait accidentel soudain ».
Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2023, fait état d’une « anxiété ».
La société [15] a émis un courrier de réserves motivées daté du 10 janvier 2023.
Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires, l’assuré ayant rempli le sien le 17 février 2023 et l’employeur le 24 février 2023.
Elle a en outre diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 12 avril 2023, elle a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [R] le 3 janvier 2023.
Par courrier daté du 7 juin 2023, la société [15] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société [15], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de :
Juger que la société [15] est recevable en son recours et en ses demandes ;Juger que la [11] n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles L. 114-10, L. 243-9, L. 411-1 et R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;En conséquence,
Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [11] ;Déclarer la décision de la [11] du 12 avril 2023, prenant en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, le sinistre survenu à M. [R], inopposable à la société [15] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;En toutes hypothèses :
Débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la [11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que, le 3 janvier 2023, M. [R] a été reçu par ses supérieurs hiérarchiques pour un entretien au cours duquel ces derniers lui ont fait part de leur insatisfaction sur la qualité de son travail, lui ont expliqué que son binôme ne voulait plus travailler avec lui en raison de son comportement et l’ont affecté à une autre tournée. Elle soutient que l’entretien s’est déroulé calmement, ajoutant que si M. [R] s’était senti aussi mal qu’il l’affirme, le [14] ou les pompiers auraient été contactés et le conducteur de benne aurait décrit les symptômes de l’assuré à son supérieur hiérarchique. Observant que M. [R] ne produit pas le témoignage du conducteur de benne, elle soutient que ni les pompiers ni M. [K] [P], chef d’équipe qui s’est rendu sur le lieu d’intervention des secours, n’ont trouvé quoi que ce soit d’anormal chez le salarié.
La société [15] estime par ailleurs que l’anxiété relatée dans le certificat médical initial est une « émotion humaine tout à fait normale » qui n’a rien à voir avec la détresse psychologique intense alléguée dans le questionnaire assuré et qu’elle ne caractérise pas un événement soudain survenu aux temps et lieux de travail. Elle expose que les allégations de M. [R] ne sont nullement étayées et corroborées par les éléments du dossier, l’assuré ayant « voulu instrumentaliser la [10] afin d’obtenir une prise en charge de son prétendu accident ». Elle affirme que le certificat médical initial est insuffisant pour démontrer l’agression verbale dont l’assuré aurait été victime, le médecin prescripteur ne faisant état que d’une « anxiété » sans rattacher cette lésion à un élément matériel déclencheur « puisque cela est impossible en raison de la nature même du trouble qui peut trouver son origine dans l’imagination du patient ».
Sur le principe du contradictoire, la société [15] expose que la caisse ne lui a communiqué aucun certificat médical de prolongation, alors même que M. [R] lui en avait transmis ainsi qu’il résulte de son questionnaire assuré. Elle fait également valoir que la caisse ne lui a pas transmis les prescriptions médicamenteuses de l’assuré alors même que celui-ci, levant le secret médical dont il bénéficiait, souhaitait qu’elles soient communiquées à l’employeur. Elle indique enfin que l’agent de la caisse ayant mené l’enquête administrative était agréé et assermenté dès le 17 mars 2023.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 17 décembre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer la décision de prise en charge par la [11] de l’accident du 3 janvier 2023 de M. [R] au titre de la législation professionnelle ;Déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] ;En conséquence,
Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [15] aux dépens de l’instance.A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’il ressort des éléments recueillis par la caisse que M. [R] a été convoqué à un entretien non prévu aux temps et lieu de travail, qu’au cours de cet entretien M. [R] a été informé d’une décision managériale ainsi que des propos tenus par un collègue avec qui il aurait eu des désaccords, qu’après l’entretien il a ressenti des symptômes de malaise et a chuté sur le trottoir, que les pompier l’ont pris en charge et l’ont transporté à l’hôpital de [Localité 7] et que le certificat médical initial rédigé à l’hôpital une « anxiété ». Elle ajoute que la lésion étant survenue aux temps et lieu de travail, elle bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Sur le principe du contradictoire, la caisse soutient que seul le certificat médical initial constatant la lésion de l’accident était nécessaire, que les ordonnances de médicaments mentionnées par l’assuré n’ont pas été jointes au questionnaire de sorte qu’elle n’a pu transmettre que le questionnaire à l’employeur. Elle estime qu’en tout état de cause, les ordonnances dont l’assuré fait mention ne sont pas des pièces nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Enfin, elle indique que l’agent qui a conduit l’enquête est agréée depuis le 7 décembre 2012 et qu’elle a prêté serment le 21 janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [10], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Par ailleurs, la société [15] formulant à l’appui de la même demande d’inopposabilité plusieurs arguments de fond et de forme, il convient d’étudier en premier lieu les moyens de forme, puis ceux de fond.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R. 441-8 du même code :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Enfin, l’article R. 441-14 du même code dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces dispositions que les certificats et avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’ont pas à figurer au sein du dossier mis à la disposition de l’employeur pour recueillir ses observations et sur la base duquel la caisse se prononce sur le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Au cas d’espèce, il sera simplement observé qu’au vu de ce qu’il a été dit supra, les certificats médicaux de prolongation, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle, n’avaient pas à figurer au dossier offert à la consultation de l’employeur.
A ce titre, il importe peu que M. [R] ait joint des certificats médicaux de prolongation à son questionnaire assuré, une telle démarche ne traduisant pas une « volonté claire et non équivoque » de communiquer lesdits certificats à son employeur.
S’agissant des prescriptions médicamenteuses, il est incontestable qu’elles n’avaient pas non plus à figurer au dossier.
Le fait qu’une nouvelle fois, l’assuré les transmette à la caisse ne traduit en aucun cas une volonté de sa part de lever le secret médical attaché à ces éléments médicaux et de les communiquer à l’employeur.
Le moyen tiré du manquement au principe du contradictoire ne saurait dès lors aboutir.
Sur l’agrément et l’assermentation de l’agent enquêteur :
Il sera simplement observé que la Caisse justifie que Madame [J] [U], agente enquêtrice de la [11] ayant diligenté l’enquête administrative dans le cadre de l’instruction de l’accident de M. [R] :
A été agréée selon décision d’agrément de la directrice de la [3] en date du 14 avril 2014 ;A prêté serment devant le tribunal d’instance de Rennes le 21 janvier 2013.Le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation de l’agente enquêtrice est donc infondé.
Sur la matérialité de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 5 janvier 2023 expose que, le 3 janvier 2023, « Le salarié ne se serait pas senti bien sans préciser la survenue d’un fait accidentel soudain ».
Il résulte en outre des termes de cette déclaration que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel de la victime, à 15h40, et que les horaires de travail du salarié le jour des faits étaient les suivants : 14h30-22h30.
La déclaration indique enfin que la victime a été transportée à l’hôpital polyclinique de [Localité 8] et que la société a été informée de l’accident de M. [R] le 3 janvier 2023, à 16h, soit immédiatement après la survenance de l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 3 janvier 2023, soit le jour de l’accident, à l’hôpital auquel le salarié a été transporté, mentionne une « anxiété ».
A ce stade, il convient d’observer qu’il résulte clairement de l’enquête et des faits admis par l’employeur que :
Le 3 janvier 2023, soit le jour même de l’accident, un entretien s’est tenu à 14h entre l’assuré et deux de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [A] [S], responsable d’exploitation, et Monsieur [Z] [L], attaché d’exploitation ;M. [R] n’avait pas été préalablement convoqué à l’entretien et il ignorait les faits qui allaient y être abordés et les mesures qui étaient envisagées ;Au cours de cet entretien, qui a duré environ 35 minutes, M. [S], selon a fait part à M. [R] de son insatisfaction concernant la qualité de son travail, lui a expliqué que son binôme ne voulait plus travailler avec lui en raison de son comportement et l’a informé « d’une décision managériale » consistant à l’affecter à une autre tournée (cf. les conclusions de la société [15] et l’attestation de témoin de M. [L]) ;M. [R] était en désaccord avec la décision de son supérieur, puisqu’il l’a « vivement contestée », ainsi qu’il résulte des termes de l’attestation de témoin de M. [L] ;M. [R] a commencé sa tournée et, aux alentours de 15h30, soit très peu de temps après l’entretien, il s’est senti mal, ce dont il a informé son employeur par le biais de son collègue ;Le mal dont souffrait M. [R] était suffisamment inhabituel et sérieux pour qu’il demande à son collègue d’appeler les pompiers ;L’assuré a été pris en charge par les pompiers qui, bien que n’ayant pas relevé de lésions physiques, l’ont transporté à l’hôpital polyclinique de [Localité 8].L’employeur affirme que l’anxiété relatée dans le certificat médical initial est une émotion normale qui n’a rien à voir avec la détresse psychologique intense alléguée par M. [R] dans son questionnaire. Il convient toutefois d’observer :
Que la législation professionnelle n’exige pas que la lésion subie par la victime d’un accident du travail soit anormale ou particulièrement grave ou intense ;Qu’il est à la fois faux et inquiétant pour un employeur d’affirmer que l’anxiété constitue une « émotion humaine tout à fait normale » au travail, alors même qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est soumis à une obligation générale de santé et de sécurité et que, dans ce cadre, il est tenu de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ;Que s’il est vrai que sur le plan médical strict, la définition de l’anxiété ne correspond pas à celle d’une détresse psychologique intense, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit dans les deux cas de souffrances psychologiques et que la formule de « détresse psychologique intense » n’a été utilisée que par l’assuré, qui n’a jamais bénéficié d’une formation médicale et ne peut dès lors se voir reprocher l’absence de rigueur médicale des termes qu’il utilise.La circonstance que l’entretien se soit déroulé calmement est inopérante.
De même, le fait qu’il subsiste un doute sur les termes employés au cours de l’entretien par les protagonistes, M. [R] soutenant qu’il a été qualifié de « schizophrène » et M. [L] contestant cette affirmation, est également indifférent. En effet, les circonstances de l’entretien telles qu’elles ont été admises par l’employeur et établies par l’enquête de la caisse corroborent les déclarations du salarié.
En prétendant que l’assuré a « voulu instrumentaliser la [10] afin d’obtenir une prise en charge de son prétendu accident », la société [15] prête à M. [R] une intention dolosive dont elle ne rapporte à aucun moment la preuve ou ne serait-ce qu’un commencement de preuve.
L’employeur ne peut raisonnablement soutenir que le médecin rédacteur du certificat médical initial s’est borné à faire état d’une « anxiété » sans rattacher ladite anxiété à un élément matériel déclencheur « puisque cela est impossible en raison de la nature même du trouble qui peut trouver son origine dans l’imagination du patient », alors même :
qu’elle rappelle elle-même qu’en vertu des dispositions de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique, le médecin doit se limiter à effectuer les « constatations médicales qu’il est en mesure de faire » ;qu’elle reconnaît que, le jour de l’accident, M. [R] a été convoqué par ses supérieurs hiérarchiques juste avant sa tournée à un entretien au cours duquel ces derniers lui ont fait part de leur insatisfaction concernant la qualité de son travail, lui ont expliqué que son binôme ne voulait plus travailler avec lui en raison de son comportement et l’ont affecté à une autre tournée ;que cet entretien, qui n’était pas prévu et a duré environ 35 minutes, était de nature à procurer du stress ou de l’anxiété à l’assuré, puisque les deux supérieurs hiérarchiques présents ont formulé des griefs à son encontre et, en dépit du vif désaccord manifesté par le salarié, ont décidé de l’affecter à une autre tournée, une telle décision pouvant être perçue par M. [R] comme une mesure disciplinaire, en elle-même propre à causer les lésions psychologiques.En définitive, la société [15] ne conteste pas sérieusement la survenance d’un fait soudain, en l’occurrence la tenue d’un entretien improvisé de 35 minutes avec deux supérieurs hiérarchiques au cours duquel des reproches ont été formulés et une mesure « managériale » a été prononcée à l’encontre du salarié, ayant entrainé l’apparition immédiate de lésions, en l’espèce de l’anxiété, au lieu et pendant le temps de travail de M. [R].
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, pouvant notamment consister en l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Au cas présent, la société [15] n’établit pas que l’accident litigieux est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Aucun élément du dossier n’indique que M. [R] présentait, avant l’accident du 3 janvier 2023, de l’anxiété au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société [15] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R] rendue par la [11] le 12 avril 2023.
La société [15] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [15] de son recours,
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Loyers impayés ·
- Charges
- Sénégal ·
- Règlement communautaire ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles
- Prolongation ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Avocat
- Thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur indépendant ·
- Temps partiel ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Service ·
- Juge ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Révocation ·
- Champagne ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Biens
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Siège ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.