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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OG6W
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par Maître [H] [C] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 1er juin 2017 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 juillet 2018, 16 juin 2019, 19 août 2020, 16 août 2021, 11 mai 2022 et 7 juillet 2023 domicilié [Adresse 5] à 95300 PONTOISE
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
MONSIEUR [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (HAÏTI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
— -------------------
20/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt mai ;
Après débats à l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), Fabienne CHLOUP, Juge de l’exécution, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 03 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] situé à GARGES-LES-GONESSE (95), à M. [V] [Y], à comparaître à l’audience du 25 mars 2025 devant le juge de l’exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de :
Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 04 novembre 2020 S N°102 et toutes les mentions en marge ;- Dire qu’au vu de la minute du jugement à intervenir, le Service de la publicité foncière du VAL D’OISE devra procéder à la radiation ainsi ordonnée ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses observations, M. [V] [Y] assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, n’ayant pas comparu et n’étant pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’article 2-4° du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’ancien délai de deux ans a été porté à cinq ans.
En application de l’article 12 du décret du 27 novembre 2020 ci-dessus visé, l’article 2-4° entre en vigueur le 1er janvier 2021 et ses dispositions s’appliquent aux instances en cours à cette date.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement met fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, la mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement et est publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un commandement valant saisie immobilière a été délivré le 13 octobre 2020 et publié le 04 novembre 2020 volume 2020 S N°102 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] situé à [Localité 7] (95) à l’encontre de M. [V] [Y].
Au vu du relevé de formalités à jour au 18/12/2024, il apparaît qu’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution a été délivrée le 23 novembre 2020 et publiée le 04 décembre 2020 en marge dudit commandement et que ces actes ont été dénoncés aux créanciers inscrits.
Aux termes d’un jugement du 7 décembre 2021 le juge de l’exécution a constaté le désistement d’instance du créancier poursuivant et l’extinction de cette instance.
Cette instance n’est donc plus en cours et le commandement de saisie sur la base duquel elle avait été introduite, qui n’a donné lieu à aucun jugement, a cessé ses effets.
Le demandeur justifie d’un intérêt à agir, en ce qu’il entend diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrement de sa créance à l’encontre de M. [V] [Y].
L’inscription du commandement publié le 04 novembre 2020 volume 2020 S N°102, désormais dépourvu d’effet, fait obstacle à la délivrance d’un nouveau commandement au défendeur sur le même bien immobilier.
En outre, ce commandement ne peut être radié que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner la radiation de ce commandement.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivrés le 13 octobre 2020 publié le 04 novembre 2020 volume 2020 S N°102 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2,
Dit que le présent jugement sera publié en marge dudit commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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