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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 août 2025, n° 25/03363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Mme LEDERLIN,
Greffier : Madame BOINE,
Débats en audience publique le : 28 Août 2025
GROSSE :
Le 23 octobre 2025
à Mme [R]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RMK
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE AIX-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [Y] [R] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 29 février 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT « HABITAT [Localité 5] PROVENCE » (OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE) a donné à bail à Mme [E] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 3], pour un loyer de 228,86 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 70,38 euros et une provision mensuelle sur consommation d’eau de 19,25 euros.
Le 20 février 2025, des loyers étant demeurés impayés, l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait signifier à Mme [E] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE, a fait assigner Mme [E] [J], en référé, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion,
— condamnation au paiement de la provision de 4.180,92 euros, avec intérêts, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée,
— condamnation au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant les coûts du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 août 2025.
A cette audience, l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE, représenté, selon un pouvoir du 11 mars 2025, par Mme [Y] [R], chargée de gestion au sein de la direction du contentieux de l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1.111,56 euros. Il s’est désisté de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion, indiquant que les lieux avaient été libérés.
Mme [E] [J], citée par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Mme [E] [J] est redevable des loyers impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Mme [E] [J] reste devoir la somme de 1.111,56 euros, à la date du 28 août 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés, terme du mois de juillet 2025 inclus.
Mme [E] [J] ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.111,56 euros au 25 août 2025, Mme [E] [J] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.111,56 à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée à la date du 28 août 2025.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La demande relative aux frais d’exécution à venir sera rejetée en ce qu’infondée à ce stade de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE les sommes exposées par lui dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Mme [E] [J] à verser à l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de 1.111,56 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges) arrêté au 28 août 2025, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame Mme [E] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution à venir ;
REJETTE la demande de l’OPH HABITAT [Localité 5] PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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