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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juin 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOE
Monsieur [L] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Juin 2025, Minute n° 25/289
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTUER DE CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [L] [Y]
né le 28/06/1979
Domicilié 741 Chemin des Moyennes Breguieres- Résidence l’Aurélia – Bâtiment A1- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [Z] [C]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Soft Consulting – Box 182 – 68, Bd Carnot – 06400 CANNES
es qualitès de curateur,
Partie non comparante, ayant transmis des observations le 13 juin 2015
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 12 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 13 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] était hospitalisé au centre hospitalier d’ANTIBES, sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur, à compter du 31 mai 2018.
Par ordonnance du 4 mars 2024, faisant suite à une réintégration en hospitalisation complète après la mise en oeuvre d’un programme de soins, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].
Suite à cette décision, un programme de soins était mis en place par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 13 mars 2024.
L’hospitalisation en programme de soins se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Monsieur [L] [Y] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 05 juin 2025, au vu d’un certificat médical établi 05 juin 2025 par le Docteur [R] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical de réintégration relève un état de tension du patient lors des visites depuis quelques mois, un regard fixe et des propos parfois menaçants. Il aurait proféré la veille des menaces envers les soignants de « fabriquer une bombe artisanale pour faire sauter la tête des psychiatres ». Il est fait état d’antécédents de réhospitalisassions suite à des ruptures de soins et ou à des troubles du voisinage et menaces envers les soignants. Il est relevé un retard de quelques jours au rendez-vous fixé pour l’injection mensuelle, un état de tension et une attitude menaçante.
L’avis médical motivé établi le 12 juin 2025 par le Docteur [J] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, suivi en programme de soins, a été réintégré dans un contexte de signalement de propos menaçants à l’encontre d’agents soignants. Selon le médecin, le patient se plaint de la longueur du suivi mais restant dans le déni de ses troubles et minimise les prises de toxiques (champignons).
Monsieur [L] [Y] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil a sollicité la mise en place d’un programme de soins, soulignant que le programme de soins précédemment mis en place était respecté par le patient qui acceptait le traitement prescrit dans ce cadre.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration de Monsieur [L] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Il apparait que Monsieur [L] [Y] a présenté depuis quelques mois une dégradation de son état se manifestant par un état de tension importante ; que le 5 juin 2025, le médecin en charge de son suivi a constaté une majoration de ses troubles, se manifestant notamment par des menaces envers le personnel soignant. Il ressort de l’avis médical motivé joint à la saisine que Monsieur [L] [Y] reste dans le déni de ses troubles et ne critique pas ses consommations de toxiques. Dès lors les troubles mentaux présentés par Monsieur [L] [Y] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. L’état mental du patient impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [L] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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