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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mai 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00423 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUCK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 19 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 09 Octobre 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
DEFENDERESSE
S.A.S. ASF AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 février 2024, M. [C] [W], propriétaire depuis le 7 septembre 2021 d’un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4], selon lui, non conforme au certificat de cession (en ce qu’il s’agit en réalité, selon le certificat d’immatriculation, non d’un véhicule VP, mais deriv VP, c’est-à-dire que la banquette arrière et les points d’ancrage des ceintures de sécurité ont été retirés), a fait assigner la société ASF auto, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
DIRE que la société ASF AUTO n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme du véhicule,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4] aux frais exclusifs de la société ASF AUTO,
CONDAMNER la société ASF AUTO à verser à Monsieur [W] la somme de 7.758 € au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
ORDONNER la restitution du véhicule du véhicule modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [W] à la société ASF AUTO à compter de la restitution du prix,
DIRE que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clefs,
DIRE que le véhicule devra être restitué par Monsieur [W] à la société ASF AUTO, à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par Monsieur [W] et d’assumer les frais de gardiennage et de retour du véhicule,
CONDAMNER la société ASF AUTO à verser à Monsieur [W] la somme de 2.094,40€, à laquelle il convient d’ajouter 7,7 € par jour à compter du 17 janvier 2024 jusqu’au jugement à intervenir,
CONDAMNER la société ASF AUTO à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre de la réticence abusive,
CONDAMNER la société ASF AUTO aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la société ASF AUTO à verser à Monsieur [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2024, la société ASF auto demande en réponse au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles L 219 – 1 et L 217 – 7 du code de la consommation
Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
JUGER recevable et fondée l’argumentation développée par ASF auto
En conséquence
A titre principal
DECLARER irrecevable et mal fondée comme prescrite l’action diligentée par Monsieur [W]
A titre subsidiaire
DECLARER irrecevable et mal fondée l’action diligentée par Monsieur [W] du fait de l’absence de respect des dispositions de l’article 750 – 1 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire si la résolution de la vente devait être prononcée
JUGER que la demande d’indemnité au titre de trouble de jouissance n’est pas rapportée.
DEBOUTER Monsieur [W] de cette demande.
JUGER que la demande d’indemnité s’agissant de la prétendue résistance abusive n’est pas rapportée.
DEBOUTER Monsieur [W] de cette demande.
Limiter le remboursement de la valeur du véhicule correspondant à la facture d’achat de septembre 2021 soit la somme de 1758 € TTC.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [W] à payer à la société ASF auto la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs écritures sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les causes d’irrecevabilité (ou fins de non-recevoir) soulevées par la société ASF auto devant le tribunal sont elles-mêmes irrecevables en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, observation faite que les dispositions de l’article 750-1 du même code (à supposer qu’elles devaient s’appliquer obligatoirement) ont été respectées dès lors qu’il est bien établi que la demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
En droit, au fond, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mention du certificat d’immatriculation relative à la catégorie du véhicule ne correspond pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur et acceptées par l’acquéreur.
Il est ainsi établi que la société ASF auto, venderesse, a manqué à son obligation de délivrance conforme. La demande de résolution formée par M. [W] est donc bien fondée.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre.
Les spécifications du véhicule acquis par M. [W] ne correspondent pas au véhicule qu’il a commandé, réduisant évidemment l’usage qu’il comptait en faire. Le préjudice de jouissance ainsi subi est donc certain, perdurant en raison de l’attitude dilatoire de la société ASF auto. Il sera réparé par l’allocation à M. [W] d’une juste indemnité compensatrice de 3 000 euros, à laquelle sera ajoutée le coût de l’immatriculation, soit 268 euros.
M. [W] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier (complémentaire) du fait du comportement fautif de son adversaire. Non fondée, sa demande en paiement d’une indemnité supplémentaire à ce titre sera rejetée.
Partie perdante, la société ASF auto sera condamnée aux dépens et versera à M. [W] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 7 septembre 2021 entre la société ASF auto et M. [C] [W] portant sur le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 4] ;
Condamne la société ASF auto à verser à M. [C] [W] la somme de 7 490 euros correspondant au prix de la vente ;
Dit que la société ASF auto récupérera le véhicule litigieux à ses frais là où il se trouve ;
Condamne la société ASF auto à payer à M. [W] la somme de 3 268 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne la société ASF auto à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société ASF auto aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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