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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 6 févr. 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 06 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/00472 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VCA
AFFAIRE : M. [M] [N] ( Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ)
C/ Mme [S] [G] (Me Agnès BOUZON-ROULLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [M] [N]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié[Adresse 2]
Madame [I] [W] épouse [N]
née le 23 Avril 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [G]
née le 28 juin 1969 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2020, Monsieur [M] [N] et Madame [I] [W] épouse [N] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2].
Madame [S] [G] est quant à elle propriétaire depuis 2014 de la parcelle voisine, située au [Adresse 1].
En 2021, Madame [G] a entrepris des travaux sur sa parcelle en procédant à la démolition de la construction existante et à un décaissement de son terrain.
Sont intervenues à cette opération de construction :
— la société ART-TP, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour la réalisation du terrassement,
— la société MF CONSTRUCTION, assurée auprès de MILLENIUM INSURANCE, pour la réalisation des travaux de gros-œuvre.
Consécutivement à ces travaux, Monsieur et Madame [N] ont constaté plusieurs désordres affectant leur propriété, notamment des fissures sur le sol de la terrasse, les murs de clôture, les jardinières et le mur pignon.
Les travaux ont été interrompus et les requérants ont mandaté un commissaire de justice puis le Bureau d’Etudes Techniques DMI PROVENCE pour venir constater ces désordres.
Suivant exploit d’huissier en date du 30 novembre 2021, les époux [N] ont saisi le juge des référés aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 mars 2022, Monsieur [X] [E] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de Madame [G], de la société ART-TP, de la société MF CONSTRUCTION et de leurs assureurs respectifs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2022, aux termes duquel il a mis en évidence différents manquements des entreprises ayant réalisé les travaux chez Madame [G], et a préconisé, dans l’attente de la reprise des travaux, la mise en place d’une surveillance des ouvrages ainsi que l’exécution de travaux de sécurisation sur le mur pignon.
Arguant de l’insuffisance des mesures prises par Madame [G], les époux [N] ont assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert judiciaire et à les indemniser de leurs différents préjudices.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/00472.
Suivant exploits des 21 et 22 février 2023, Madame [G] a dénoncé l’assignation à la société AXA en qualité d’assureur de la société ART-TP, et à la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de la société MF CONSTRUCTION.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juin 2024, la jonction des deux procédures, sollicitée par Madame [G], a été refusée.
Parallèlement, en août 2023, Madame [G] a fait réaliser les travaux de sécurisation du mur mitoyen préconisés par l’expert judiciaire, ce qui a conduit les époux [N] à se désister de l’incident qu’ils avaient précédemment diligenté visant à obtenir la condamnation sous astreinte de la défenderesse à les exécuter.
*
Par des dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 5 novembre 2024, les époux [N] demandent au tribunal, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et au visa des articles 544 et 1253 du code civil, de :
— DEBOUTER Madame [G] de toutes se demandes, fins et prétentions.
— CONSTATER qu’il y a lieu de réparer et de sécuriser le mur pignon appartenant à Monsieur et Madame [N], le mur séparatif et de reprendre le carrelage de la terrasse.
— CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [N] :
* 8.269,89 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du mur pignon
* 4.871,31 € T.T.C. au titre des travaux de reprise des fissures sur le mur séparatif
* 4.927,95 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du carrelage
* 4.800 € T.T.C. au titre du coût de la maîtrise d’œuvre
* Une indemnité de 400 €/mois au titre du préjudice de jouissance pour Monsieur et Madame [N] à compter du 25 avril 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir si les travaux n’ont pas encore été effectués au jour de celle-ci.
— CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par des dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 5 novembre 2024, Madame [G] demande au tribunal, sur le même fondement, de :
— REJETER les demandes de Monsieur et Madame [N] comme infondées et injustifiées,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [N] à verser la somme de 5.000 € à Madame [G], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REDUIRE à de plus justes proportions les condamnations qui seraient prononcées au titre des préjudices matériels,
— REJETER la demande de condamnation formée au titre du préjudice découlant du trouble de jouissance allégué,
— REJETER la demande de condamnation pour résistance abusive,
— REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur les désordres et leur origine
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juillet 2022 établi par Monsieur [X] [E] a relevé les désordres suivants :
— au niveau du mur séparatif et de soutènement situé entre les parcelles des consorts [G] et [N], des fissures verticales d’une épaisseur inférieure à 1 mm et de 50 cm de long environ côté [N], ainsi qu’une fissure verticale d’une épaisseur supérieure à 1 mm sur 1 m de long environ côté [G], et une fissure horizontale de quelques décimètres ;
— au niveau du mur pignon Ouest de la maison des époux [N], une fissure verticale récente s’obliquant horizontalement, d’une épaisseur supérieure à 1 mm sur 3 m de long environ,
— au sol de la terrasse, une fissure dans le carrelage sur le pas de la porte d’entrée de la maison des époux [N], d’une épaisseur inférieure à 1 mm et sur 3 m de long environ.
L’expert a précisé que ces fissures étaient d’aspect récent et que leur apparition pouvait ainsi être fixée à quelques mois ou années, sans toutefois pouvoir être plus précis.
Ces mêmes désordres avaient déjà été constatés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 janvier 2021 ainsi que dans le cadre du rapport du bureau d’études DMI PROVENCE établi le 15 novembre 2021 à l’initiative des requérants.
La matérialité des désordres, qui n’est pas contestée en défense, est ainsi établie.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire a conclu de manière claire que :
— les désordres affectant le mur séparatif et de soutènement ont pour cause le déconfinement du sol d’assise du mur provoqué par les travaux d’excavation réalisés sur la parcelle [G] sans études préalables ni méthodes constructives adaptées. Il a précisé sur ce point que les excavations avaient eu lieu sans reconnaissance préalable des fondations du mur, à une distance trop proche de celui-ci, sans mise en place de blindage ou dispositif équivalent, et sur la totalité du linéaire. Il a indiqué que la situation semblait toutefois stabilisée au moment de ses opérations compte tenu de la reconstruction du mur de fondation côté Est de la parcelle [G], qui assure (à peine) la reprise de la fondation du mur séparatif. Il a exclu que les désordres affectant le mur puissent être liés à la constitution de celui-ci ;
— les désordres affectant le mur pignon Ouest de la maison [N] ont une origine et une cause identiques à ceux apparus dans le mur séparatif, à la différence toutefois qu’aucun gros-œuvre n’est reconstruit pour mettre fin à la déstabilisation des sols, ce qui est de nature à aggraver la situation ;
— la fissure affectant le dallage au sol a vraisemblablement une cause identique compte tenu de la proximité des excavations réalisées sur le terrain voisin, bien que celles-ci soient moins importantes en volume à cet endroit et que la présence de roche ait été mise en évidence en fond de fouille. L’expert a précisé sur ce point que l’absence de barbacane dans le mur, un temps envisagée comme pouvant être à l’origine de ce désordre, a finalement été écartée en seconde analyse car cette fissure ne coïncide pas avec les conséquences habituellement observées du fait de l’absence de barbacane. Ainsi, un faisceau d’indices permet de conclure selon l’expert que cette fissure est également en lien avec les terrassements.
Il y a lieu de remarquer que Monsieur [E] a fondé ses conclusions non seulement sur les constatations effectuées sur les lieux, mais également sur différents calculs réalisés par ses soins concernant la stabilité du mur de soutènement et du mur séparatif, à partir du rapport de diagnostic structure de son sapiteur, la société Betex Ing.
Il a ainsi conclu de manière formelle et certaine que les désordres subis par les époux [N] au niveau du mur séparatif et du mur pignon de leur maison trouvent leur origine dans les travaux réalisés sur le fonds voisin.
De même, il a indiqué que la fissure affectant le carrelage était vraisemblablement également en lien avec ces travaux, en écartant les autres causes envisagées, bien qu’il précise qu’il est « plus délicat » de statuer sur la cause de cette fissure.
La défenderesse, qui conteste ces conclusions, ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause cette analyse fondée sur un faisceau d’indices concordants. Le rapport de son conseil technique (cabinet ACEA CET CERRUTTI) dont elle se prévaut dans ses écritures n’est notamment pas produit.
Il y a donc lieu de retenir que l’ensemble des désordres objets du présent litige trouve bien son origine dans les travaux de démolition et d’excavation réalisés par Madame [G] sur sa propriété.
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage et la responsabilité de Madame [G]
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Ainsi, si l’effondrement ou la fissuration d’un bâtiment peut constituer un trouble de voisinage, encore faut-il établir que ces désordres ont été causés par les travaux exécutés sur l’immeuble voisin. De même, les nuisances occasionnées par un chantier peuvent constituer un trouble anormal de voisinage sous réserve d’établir que celles-ci dépassent ce qui peut être raisonnablement admis et supporté, et excèdent ainsi les inconvénients normaux de voisinage.
Il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond d’estimer, en fonction de la nature, l’intensité, la durée ou de la répétition des désordres ou nuisances, si ceux-ci dépassent la limite de la normalité des troubles de voisinage, et si la preuve de l’anormalité du trouble ainsi que la relation directe entre le préjudice et le fait imputable au voisin est apportée.
Il a été précédemment dit que les fissures apparues sur le mur séparatif, le mur pignon et le carrelage de la propriété des époux [N] trouvaient leur origine dans les travaux réalisés sur son fonds par Madame [G].
Il ne peut par ailleurs être sérieusement contesté que ces désordres excèdent les inconvénients de voisinage pouvant être raisonnablement admis, dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité des ouvrages des requérants et entrainent un risque d’instabilité du mur séparatif et des terres qu’il soutient. L’expert a en effet précisé que les désordres, pour l’instant d’ordre esthétique, pouvaient s’aggraver voire entrainer la ruine du bâti si aucune action corrective n’était entreprise, du fait de l’érosion des talus et massifs de terre mis à nu par les excavations et non protégés.
L’existence de troubles anormaux de voisinage imputables à Madame [G] est donc établie, sans qu’il ne soit besoin de démontrer qu’elle aurait commis une faute. Elle ne peut notamment s’en exonérer en arguant des fautes commises par les entreprises auxquelles elle a fait appel, ce qui est sans incidence sur sa propre responsabilité, qui se trouve engagée de plein droit du fait de sa qualité de propriétaire du fonds voisin et de maitre d’ouvrage des travaux litigieux.
Dans ces conditions, la responsabilité de Madame [G] est engagée et elle sera condamnée à indemniser les époux [N] des préjudices en lien avec les troubles anormaux de voisinage dont elle est à l’origine.
Sur les préjudices des époux [N]
Les requérants sollicitent les sommes suivantes :
— 8.269,89 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du mur pignon
— 4.871,31 € T.T.C. au titre des travaux de reprise des fissures sur le mur séparatif
— 4.927,95 € T.T.C. au titre des travaux de reprise du carrelage
— 4.800 € T.T.C. au titre du coût de la maîtrise d’œuvre
— une indemnité de 400 €/mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 avril 2022.
Les quatre premières sommes réclamées correspondent aux coûts des différents travaux de reprise et de la maitrise d’œuvre attachée à ces travaux, tels qu’estimés par l’expert judiciaire, actualisés à la date de leurs dernières conclusions sur la base de l’indice BT01 du cout de la construction.
Sur ce point, il sera précisé que l’expert a retenu la nécessité de réaliser des travaux de mise en sécurité du mur pignon, de reprise des fissures du mur séparatif et de reprise du carrelage, outre des frais de maitrise d’œuvre.
Il a estimé le coût de ces travaux à la somme totale de 19.950 euros HT selon les devis de la société ERIC MARTINI CONSTRUCTION produits par les requérants, après avoir écarté ceux moins-disant versés aux débats par la défenderesse. Il a précisé à cet égard que l’analyse comparative des devis démontrait une meilleure compréhension de la nature des travaux à réaliser par l’entreprise choisie par les requérants, et qu’en particulier, le devis adverse de la société ABEILLE RENOVATION portant sur « le terrassement et le renforcement du mur » n’était pas clair et d’un montant peu cohérent avec la réalité des travaux à réaliser. Madame [G] ne peut dès lors solliciter que les montants des devis initialement produits par ses soins et expressément écartés par l’expert soient retenus, étant observé qu’elle ne produit aucun nouveau devis conforme aux préconisations de l’expert dans le cadre de la présente instance.
Il est également évident que le recours à une maitrise d’œuvre et à un bureau d’études est indispensable dans le cadre des travaux de reprise préconisés, compte tenu de leur nature et des investigations préalables à réaliser. Monsieur [E] a précisé sur ce point, contrairement à ce que soutient la défenderesse, que le coût de la maitrise d’œuvre retenu aux termes de son rapport, à hauteur de 4.000 euros, inclut la réalisation d’études géotechnique et structure qu’il était difficile d’envisager à un coût inférieur (cf. page 21 du rapport).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert judiciaire, soit :
— 8.030 euros TTC au titre de la mise en sécurité du mur pignon,
— 4.730 euros TTC au titre de la remise en état du mur séparatif,
— 4.785 euros TTC au titre de la remise en état du carrelage,
— 4.800 euros TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre et d’études techniques,
Soit la somme totale de 22.345 euros TTC.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit au surplus des demandes présentées par les requérants au titre de leur actualisation, qui sera à calculer sur la base de cet indice au jour du jugement.
S’agissant enfin de la demande formulée au titre du préjudice de jouissance, les époux [N] se prévalent d’un trouble lié à l’impossibilité d’utiliser normalement une partie de leur jardin. Ils invoquent à cet égard les préconisations de l’expert lors de l’accédit du 25 avril 2022, date qu’ils retiennent comme étant celle du début de leur préjudice, jusqu’à la réalisation des travaux de reprise définitifs. Ils estiment ce préjudice à la somme de 400 euros par mois depuis cette date.
Il ressort du rapport d’expertise que dans l’attente de la réalisation des travaux par Madame [G], Monsieur [E] a préconisé de surveiller les fissures, de ne rien entreposer de lourd dans une bande de trois mètres depuis le mur séparatif et d’observer un périmètre de sécurité après de fortes pluies, pendant 48h, sur cette même bande. L’existence d’un trouble de jouissance est donc établie en son principe puisque les requérants sont empêchés de jouir de la totalité de leur terrain dans des conditions normales, en particulier à proximité du mur séparatif, ce qu’a également retenu l’expert judiciaire.
Le tribunal ne peut toutefois que constater qu’aucune pièce n’est produite s’agissant du chiffrage de ce préjudice, la somme de 400 euros par mois réclamée en demande apparaissant excessive au regard du caractère limité de ce trouble dans l’espace (bande de trois mètres à proximité du mur) et dans le temps (essentiellement après les épisodes de forte pluie). Il y a donc lieu de ramener la demande à de plus justes proportions et de la chiffrer à la somme de 100 euros par mois à compter du 25 avril 2022 et jusqu’à la date du présent jugement, soit 33 mois, étant relevé qu’aucune des parties n’allègue que les travaux de reprise définitifs auraient à ce jour été réalisés par Madame [G]. Il sera donc accordé aux époux [N] une somme de 3.300 euros à ce titre.
Au total, Madame [G] sera condamnée à payer aux époux [N] :
— la somme totale de 22.345 euros TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise des désordres, frais de maitrise d’œuvre et d’études techniques inclus,
— la somme de 3.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les époux [N] réclament enfin une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance de Madame [G] à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert, qu’ils estiment abusive.
Il sera souligné sur ce point que l’expert a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2022, et qu’il a indiqué dans ce cadre qu’il convenait de supprimer rapidement la cause des désordres, particulièrement au niveau du mur pignon, sans attendre l’autorisation de reprise des travaux par la mairie. Il a en effet fait état d’un risque de nouveau déconfinement des sols d’assises et d’apparition de nouveaux désordres « à moyen terme (semaines/mois) », et a ainsi clairement mentionné une certaine urgence à réaliser des travaux de sécurisation du mur pignon de la maison des requérants, étant rappelé que l’apparition des désordres datait du mois de janvier 2021, soit de plus de 18 mois.
Or, il est constant que Madame [G] n’a pris des premières mesures de confortement du mur litigieux qu’en novembre 2022, selon facture de la société KM BTP du 16 décembre 2022, ce qui apparait tardif au regard de l’urgence rappelée par l’expert. Il n’est par ailleurs pas contesté que les travaux réalisés étaient insuffisants et parcellaires, et en tout état de cause non-conformes aux règles de l’art. Madame [G] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a aucune responsabilité sur ce point en sa qualité de profane en matière de construction, dès lors que les photographies produites établissent que ce caractère non-conforme était évident même pour un profane (étais appuyés sur des éléments empilés et instables). Le procès-verbal de constat produit par les requérants démontre de plus qu’à la date du 30 mai 2023, aucune jauge n’avait été mise en place sur les fissures contrairement aux préconisations de l’expert et aux prestations indiquées sur le devis de l’entreprise, les jauges ayant de toute évidence été mises en place postérieurement, ce que la défenderesse ne pouvait ignorer.
Ce n’est qu’après que les requérants aient saisi le juge de la mise en état, en mars 2023, d’un incident visant à ce qu’elle soit condamnée sous astreinte à exécuter des travaux conformes que Madame [G] a fait appel à un bureau d’études qui a confirmé le risque existant pour la stabilité de la structure du bâti et le caractère instable du dispositif mis en place, et qu’elle a finalement mandaté une nouvelle entreprise pour faire réaliser des travaux de sécurisation adaptés, dont elle n’a justifié qu’en août 2023, et en cours de délibéré.
Ces éléments établissent l’existence d’une négligence fautive de Madame [G] dans la réalisation des travaux de sécurisation du mur, qui ont nécessairement causé un préjudice aux époux [N] compte tenu des démarches multiples qu’ils ont dû mettre en œuvre pour s’assurer de la sauvegarde de leur propriété.
Il y a lieu de ce fait de condamner la défenderesse à leur payer une somme complémentaire de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E].
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux requérants une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [M] [N] et à Madame [I] [W] épouse [N] :
— la somme de 22.345 euros TTC au titre de leur préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise des désordres, frais de maitrise d’œuvre et d’études techniques inclus,
— la somme de 3.300 euros au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 25 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive dans la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à Monsieur [M] [N] et à Madame [I] [W] épouse [N] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le six février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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