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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 19 juin 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00002 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQSE
NAC: 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
(Désistementd’incident)
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
M. [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 22] (CAMER), demeurant [Adresse 18]
Mme [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22] (CAMER), demeurant [Adresse 13]
M. [B] [O]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 10] 1993 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 8], représenté par son syndic en exerice la SARL FLASH GESTION IMMOBILIERE., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 170
M. [N] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 227, et par Maître Patricia NOGARET de la SELARL INTERBARREAUX REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ- CROCI, avocats au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant,
Mme [M] [E]
née le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 343
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE immatriculée sous le numéro [XXXXXXXXXX014] du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 22 décembre 2023 délivré par M. [F] [O], Mme [D] [O], M. [B] [O], Mme [P] [O] (ci-après les consorts [O]) et leur assureur, la MAIF, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble sis [Adresse 7] [Localité 20], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FLASH GESTION IMMOBILIERE (ci-après le SDC) ;
Vu l’appel en cause du 19 avril 2024 délivré le syndicat des copropriétaires à Mme [M] [Y] ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 15 juillet 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu l’appel en cause du 16 octobre 2024 délivré par Mme [M] [Y] à M. [N] [C] ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 20 décembre 2024 par le juge de la mise en état ;
Vu l’intervention volontaire en date du 3 mars 2025 de la SA ABEILLE ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 14 avril 2025 de M. [C] aux fins de désistement ;
Vu les dernières conclusions d’incident en date du 15 avril 2025 de Mme [E] acceptant le désistement ;
Vu l’absence de conclusions des autres parties;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident en date du 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, M. [N] [C] a fait part de leur volonté de se désister de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par Mme [M] [Y] à son encontre. Ce désistement est accepté par Mme [M] [Y].
Ainsi le désistement est parfait et la juridiction doit en prendre acte en constatant ce dernier, puis en renvoyant le dossier à la mise en état pour conclusions au fond de la SA ABEILLE.
Sur les frais de l’instance éteinte
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [N] [C] a soulevé un incident avant de se désister de sa demande, entraînant de facto une prolongation de la mise en état et du délai avant toute audience au fond.
M. [N] [C] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’incident soulevé par M. [N] [C] ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SA ABEILLE.
La greffière, La juge de la mise en état,
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