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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG7X
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N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FG7X
Jugement du :
09 avril 2026
AFFAIRE :
Madame [V] [J], exerçant son activité de coiffure à l’enseigne [J] COIFFURE,
C/
La Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG), agissant poursuites et diligences de son représentant,
— ---------
AVOCATS :
la SELARL THESA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J], exerçant son activité de coiffure à l’enseigne [J] COIFFURE,
née le 02 janvier 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Nadia BOUCHER, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
La Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG), agissant poursuites et diligences de son représentant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2009, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (ci-après SIG) a donné à bail à usage professionnel à Mme [J] [V] un local sis [Adresse 3].
Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de Mme à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux dans un délai de deux mois après notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a homologué un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [V] s’engageait à solder la dette locative en respectant un échéancier, à défaut de quoi la clause résolutoire serait acquise au 20 juillet 2019 et son expulsion poursuivie.
Selon acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SIG a fait signifier à Mme [V] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [V] a fait assigner la SIG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties constituées étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, Mme [V] sollicite de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux,
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer sur l’exécution du commandement de quitter les lieux dans l’attente de la décision du juge du fond,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Mme [V] un délai supplémentaire de 12 mois pour le paiement du solde locatif,Suspendre les effets du commandement,Dire que le paiement du loyer courant, outre un règlement mensuel complémentaire sur la dette, vaudra respect de l’échéancier.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la SIG sollicite de :
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [V] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 16 décembre 2024
Mme [V] fait valoir que le commandement de quitter les lieux du 16 décembre 2024 est atteint de plusieurs vices.
Elle expose que les modalités de remise de l’acte du commissaire de justice ne sont pas explicitées de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la date de ladite remise.
Elle invoque un grief qui est constitué par une impossibilité de prévoir la date à laquelle elle devait quitter les lieux, la date prévue dans l’acte ne pouvant être prise en considération en raison du vice précédemment invoqué.
Mme [V] expose également que la mention de la juridiction compétente afin de contester la mesure est erronée, ce vice lui causant un grief matérialisé par l’assignation du 16 janvier 2025 qu’elle a fait délivrer à la SIG devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en lieu et place du juge de l’exécution.
Elle sollicite en conséquence la nullité du commandement de quitter les lieux du 16 décembre 2024.
En réponse, la SIG soutient que le commandement litigieux a été délivré à personne ce dont elle justifie par la production dudit commandement.
Elle soutient que s’agissant d’un acte remis à personne, le commissaire de justice n’avait pas l’obligation de remettre à Mme [V] une copie des modalités de remise de l’acte.
La SIG fait valoir que l’acte dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu’à inscription en faux.
En revanche, la SIG n’a pas conclu sur l’erreur de désignation de la juridiction compétente en matière de contestation, mais a fait valoir à l’audience qu’il n’existait aucun grief sur ce point.
L’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement. »
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il résulte de ces textes que l’irrégularité affectant une mention du commandement de quitter les lieux constitue un vice de forme ne pouvant aboutir à la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de justifier l’existence d’un grief.
En l’espèce, la SIG produit aux débats le commandement de quitter les lieux du 16 décembre 2024 dont les modalités de remise de l’acte permettent de constater qu’il a bien été signifié à personne.
Mme [V] ne conteste pas avoir reçu le commandement litigieux et a d’ailleurs saisi le juge de l’exécution de céans afin de faire valoir ses contestations.
Le commandement prévoit expressément que la demanderesse devait quitter les lieux avant le 17 février 2025 de sorte que cette dernière était parfaitement informée de la date avant laquelle elle devait libérer le local donné à bail.
Dès lors, la demanderesse ne justifie d’aucun grief sur ce point.
S’agissant de l’erreur sur la désignation de la juridiction compétente, il doit être relevé que si le commandement comprend effectivement une erreur en désignant d’une part le juge de l’exécution pour les demandes de délais et d’autre part le tribunal judiciaire pour les contestations, cette erreur n’a pas causé de grief à Mme [V], cette dernière ayant saisi le juge de l’exécution de sa demande de délais et de ses contestations.
Le simple fait que, le même jour, et alors qu’elle était assistée de son conseil, elle ait fait délivrer une assignation devant le tribunal judiciaire comportant des demandes similaires ne saurait caractériser l’existence d’un grief.
Mme [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 16 décembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [V] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
Elle expose que la SIG a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution, incompétence à laquelle elle a acquiescé.
En réponse, la SIG s’oppose au sursis à statuer car l’action intentée par Mme [V] devant le tribunal judiciaire est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant qu’en vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer constitue une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, cette demande ne parait pas fondée dans la mesure où Mme [V] reconnait l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution de céans qui est déjà saisi du même litige et des mêmes demandes.
Dès lors, un sursis à statuer n’aurait pour conséquence que de retarder artificiellement la solution du litige.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets du commandement
Mme [V] fait valoir qu’en vertu de l’article 1345 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais de paiement dans la limite de deux ans.
Elle soutient également que le juge peut suspendre les effets du commandement de quitter les lieux.
Mme [V] expose que son expulsion est disproportionnée au regard de sa bonne foi, de sa situation familiale, de la modicité de la dette locative et du versement régulièrement du loyer à la SIG.
La SIG n’a pas conclu sur cette demande mais a fait valoir à l’audience que la durée de la procédure a, de fait, déjà accordé à Mme [V] un délai suffisant.
Il résulte de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il est constant que le juge de l’exécution ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire et revenir sur le principe de l’expulsion du preneur à bail déjà ordonné par une décision passée en force de chose jugée.
En revanche, le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce à l’expulsion en vertu de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.412-4 du même code dispose que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 20 juin 2022 a homologué un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [V] s’engageait à solder la dette locative en respectant un échéancier, à défaut de quoi la clause résolutoire serait acquise au 20 juillet 2019 et son expulsion serait poursuivie.
Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de modifier le protocole d’accord homologué par la cour d’appel de [Localité 3] en suspendant les effets de la clause résolutoire et en accordant des délais de paiement.
S’agissant du délai de grâce relatif à l’expulsion, Mme [V] ne verse aux débats que le justificatif d’un seul versement qui est insuffisant à démonter qu’elle s’acquitte régulièrement du paiement des loyers courants.
En outre, elle ne démontre pas le montant effectif de la dette, ni avoir effectué des démarches en vue d’obtenir un nouveau local professionnel.
Dans ses conditions, et au regard des délais de procédure ayant de fait déjà accordé à Mme [V] un délai suffisant, il convient de rejeter sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
LA CADRE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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