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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [O] [X]
Assesseur salarié : M. [H] [U]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marine BROGUET, avocate au barreau de Grenoble, substituée par Me Audrey NAVAILLES, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [Z], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 mars 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 mars 2024, le conseil de Madame [T] [W] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 12] une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 29 janvier 2024 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie objet du certificat médical initial du 06 Janvier 2023 pour « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par ordonnance du 9 novembre 2024, le Président du pôle social a désigné un second [8], celui de [14] afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si la maladie de Madame [W] [T] a été directement causée par le travail habituel de cette assurée.
Le [11] a rendu son avis le 23 mai 2025 et conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [T] [W] représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions N°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle en application de la présomption d’imputabilité ;Condamner la [5] à liquider ses droits.A titre subsidiaire :
Reconnaître l’origine professionnelle de la maladie au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ;Condamner la caisse à payer une somme de 1914 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait notamment valoir que :
Elle est atteinte d’une pathologie visée au tableau 57 A, tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par [13] ;Le délai de prise en charge est respecté, la maladie ayant été constatée moins de six mois après la cessation d’exposition au risque ;Elle est exposée de manière habituelle au risque du tableau 57 depuis 2010 lors des opérations de chargement et déchargement du matériel d’inventaire mais aussi lors des opérations d’inventaire (scanner des articles, branchement des bornes WIF, balisage du magasin, comptage et manipulation de chaque produit du magasin) ainsi que cela ressort de sa fiche de poste et de l’attestation de l’une de ses collègues ;La condition d’exposition habituelle n’implique pas que l’exposition au risque constitue la totalité de son activité et elle évalue à au moins 2 heures par jour les mouvements de l’épaule avec un ange supérieur à 60° ou 90° ;Subsidiairement il existe un lien direct entre sa pathologie de l’épaule et son travail car elle ne souffrait pas de l’épaule avant d’occuper son emploi au sein de la société [16], elle a alerté le médecin du travail qui a préconisé un aménagement de son poste, elle produit des attestations de son médecin traitant et d’un kinésithérapeute établissant le lien avec le travail, le médecin du travail rapporte qu’elle effectue depuis 2013 des gestes répétitifs avec les bras en élévation pour chercher des produits dans les rayons et les scanner ;L’avis du second [8] n’est pas motivé.
La [6] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Mme [W] de ses demandes ;Homologuer l’avis du [10] ;Confirmer le refus de prise en charge.
Au soutien de ses demandes, la [5] fait notamment valoir que :
L’avis du [8] n’établit pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel ;Ce comité est composé de spécialistes dont les compétences médicales sont reconnues.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivants la notification de la décision de la [7] de l’organisme.
Le recours est recevable.
2. Sur la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de l’article L461-1 du CSS
Selon cet article, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail mentionne :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Il appartient à madame [W] qui sollicite le bénéfice de l’article L 461-1 alinéa 2 de rapporter la preuve de la réunion des conditions du tableau 57 A.
Madame [W] est employée depuis 2012 par la société [16] d’abord en qualité de d’assistante chef d’équipe puis à compter du 24 avril 2014 en qualité de chef d’équipe sénior.
Le 6 janvier 2023, le docteur [P] a établi un certificat médical initial faisant état de la pathologie suivante « D – tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » constatée pour la première fois le 15 septembre 2022.
Madame [W] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 57 A en souscrivant une déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2023.
La maladie désignée au tableau
Le tableau 57 A prévoit trois pathologie différentes pouvant faire l’objet d’une maladie professionnelle :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante ;
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante ;
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Par avis du 05 mai 2023, le médecin conseil de la [5] a indiqué que l’assurée était bien atteinte de l’une des pathologie du tableau 57 A, à savoir une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [13] de la coiffe des rotateurs constatée pour la première fois le 15 septembre 2022.
La durée d’exposition au risque et le délai de prise en charge
Madame [W] soutient avoir été exposée aux travaux du tableau 57A depuis 2014 et jusqu’au 14 septembre 2022 soit pendant 8 ans.
Cependant, en 2022, Madame [W] n’a travaillé que du 1 au 11 janvier 2022 (à temps plein), puis du 15 juin au 13 juillet et du 1er au 14 septembre 2022 en mi-temps thérapeutique dans les six mois précédent la constatation médicale de la maladie.
En outre, à compter du 15 juin 2022 elle a bénéficié d’un aménagement de poste avec limitation du port de charges lourdes en raison de son arrêt de travail lié à des douleurs au dos. Cette limitation et la reprise à mi-temps ont nécessairement eu pour effet d’exclure les opérations de chargement et de déchargement du matériel et de limiter les manipulations de produits. Le tribunal considère que Mme [W] a été peu exposée aux travaux du tableau 57 A en 2022 mais la condition de durée d’exposition au risque doit s’apprécier tant en termes de fréquence que de durée. Il convient donc d’étudier son exposition au risque de 2014 à 2021.
L’exposition aux travaux limitativement énumérés
Il appartient à l’assurée de démontrer qu’elle réalisait de manière habituelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (c’est-à-dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ;ou
Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Après la réalisation d’une enquête sur l’exposition au risque, la [5] a estimé que Mme [W] était exposée aux travaux du tableau 57 A mais pendant une durée journalière inférieure à celle exigée.
Les deux [8] consultés sont du même avis après avoir retenu une description du poste de travail comme suit : l’assurée encadre des équipes, assure la logistique, s’assure du respect des procédures, des normes d’hygiène, effectue la supervision et la répartition du travail. Certaines tâches sont exposantes telles que le balisage, le comptage des produits et la vérification du comptage.
Le [9] ne retient pas de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétivité, amplitude ou résistance pour expliquer l’apparition de la maladie.
Le [10] considère que la description du poste de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevés pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie et l’exposition professionnelle.
Les parties sont d’accord sur la description du poste de travail mais elles sont en désaccord sur la durée des tâches exposant aux travaux du tableau 57 A.
Il convient de retenir que :
Le poste tel qu’exercé par Mme [W] en 2010 ne peut être pris en compte, l’exposition au risque ayant pris fin en 2014 soit près de 8 ans avant la constatation de la pathologie.Le chargement et le déchargement du matériel d’inventaire dans les véhicules n’impose pas le maintien de l’épaule sans soutien et à au moins 60° d’abduction, si ce n’est quelques secondes pour poser les sacs et le matériel dans le coffre du véhicule. Il en est de même de la conduite du véhicule, le bras étant soutenu par le volant.La description de la journée de travail par Mme [W] permet de retenir en premier lieu comme travaux exposant une durée très limitée consacrée à la réalisation de tests sur quelques produits (scanner) et le branchement de prises pouvant être situées en hauteur.Le balisage et le comptage des produits ne sont pas réalisés exclusivement par Mme [W] mais par l’ensemble des salariés. Mme [W] affirme travailler 1h au balisage et plusieurs heures au comptage et à la vérification lors de chaque inventaire.L’employeur lors de l’enquête administrative est en désaccord avec cette affirmation et il indique que le comptage est réalisé exceptionnellement, environ ½ heure par jour en cas de manque de temps ou de personnel. Il y a lieu de constater que la fiche de poste de Chef d’équipe sénior ne prévoit pas la réalisation du comptage mais uniquement la possibilité d’effectuer le balisage.
Pour apporter la preuve de ses affirmations, Mme [W] produit des photographies qui ne peuvent établir le temps de réalisation quotidienne du balisage et du comptage, dès lors qu’elle est aussi en charge de former ses équipes et de leur montrer les tâches à effectuer.
Elle produit également des attestations d’une amie qui a travaillé dans la même société en intérim en 2010 alors que Mme [W] n’était pas encore chef d’équipe, et de son frère qui ne peut attester de ses conditions de travail.
L’attestation d’un collègue de travail M. [G] qui a travaillé avec Mme [W] durant 5 ans alors qu’elle était chef d’équipe permet en revanche de confirmer que la réalisation du balisage et du comptage n’étaient pas des tâches occasionnelles mais bien régulières afin de respecter les contraintes imposées par l’employeur, de pallier l’insuffisance d’effectif ou de respecter les délais impartis par le client.
Dès lors qu’une opération d’inventaire dure en moyenne 5h, que le tableau 57 A n’exige pas de porter ou déplacer des produits mais de réaliser des mouvements en abduction c’est-à-dire avec l’épaule décollée du torse à au moins 60°, que Mme [W] participait aux tâches de comptage et de balisage de manière régulière et enfin qu’elle a exercé ces tâches pendant au moins 8 ans, il convient de considérer qu’elle rapporte la preuve de l’exposition habituelle aux travaux du tableau 57 A jusqu’au 14/09/2022.
L’ensemble des conditions du tableau 57 A sont remplies et Mme [W] doit bénéficier de la présomption d’origine professionnelle, non obstant les avis contraires des [8] qui ne s’imposent pas au juge et qui sont incomplets puisque n’y figure pas l’avis du médecin du travail de l’entreprise.
Il y a lieu d’ordonner la prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles de la pathologie de l’épaule droite constatée par certificat du 06 janvier 2023
Succombant, la [5] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE la prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles de la pathologie de l’épaule droite constatée par certificat du 06 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 15].
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