Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1805
N° RG 24/00621 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWK4
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT MIXTE
DU 07 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [K], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (GIRONDE), demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner M. [E] [K] à lui payer :
la somme de 30 767,70 € au titre du prêt n° 01147 00060879838 58, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 2 février 2024, la somme de 60 804,76 € au titre du prêt n°01147 00060915146 58, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 2 février 2024, la somme de à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas expose que suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2021, elle a consenti à M. [E] [K] un prêt auto d’un montant de 37 850,00 € remboursable par 108 mensualités de 366,45 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 0,99 %.
Elle ajoute que suivant offre préalable acceptée en date du 8 avril 2022, elle a consenti à M. [E] [K] un prêt auto d’un montant de 60 000 € remboursable par 108 mensualités de 613,57 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 0,99 %.
Par courriers recommandés en date du 8 et 11 décembre 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [E] [K] de s’acquitter des échéances impayées au titre des deux prêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du tribunal judiciaire du 30 mai 2024 puis renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal par mention au dossier.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a dès lors été renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle la SA BNP Paribas, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [E] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 afin d’inviter la demanderesse à justifier de la signature du contrat électronique du 8 avril 2022.
Lors de l’audience du 19 juin 2025 la demanderesse produit, s’agissant du contrat de prêt d’un montant de 60 000 € :
— la FIPEN ;
— la fiche de dialogue ;
— l’encart d’intermédiation ;
— l’IPID assurance emprunteur ;
— la fiche de conseil assurance emprunteur ;
— l’offre de contrat de crédit ;
— le bordereau de rétractation de l’offre ;
— la notice du contrat d’assurance emprunteur ;
— les conditions générales d’utilisation de la signature électronique BNP Paribas ;
— attestation de certification de la signature électronique de BNP Paribas.
Régulièrement convoqué, M. [E] [K] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le prêt n° 01147 00060879838 58 d’un montant de 37 850,00 €
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [E] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à l’action en paiement.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, notamment ses charges, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA BNP Paribas sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [I] [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 37 850,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP Paribas, soit la somme de 10 976,24 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [E] [K] au paiement de la somme de 26 873,76 €, arrêtée au 2 avril 2024 (soit 37 850,00 € – 10 976,24 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [E] [K] au paiement de celle-ci.
Sur le prêt n°01147 00060915146 58 d’un montant de 60 000 €
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, ne sont versés aux débats ni fichier de preuve retraçant la chronologie de la transaction, ni certificat de conformité délivré à une quelconque société attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, ni document retraçant l’archivage de la transaction, ni certificat PSCE et ce malgré la demande qui a été faite par le juge des contentieux de la protection.
La SA BNP Paribas se prévaut de documents dont aucun ne comporte une mention manuscrite du défendeur s’agissant de ce prêt. Le contrat de prêt porte la mention « signé électroniquement le », sans aucun numéro et sans que le juge des contentieux de la protection soit en mesure de vérifier le processus de signature et sa validité alors que le défendeur ne comparait pas.
Si la banque produit des extraits de compte desquels il ressort qu’un virement d’un montant de 60 000 €, émanant de M. [K] sur le compte de celui-ci en date du 10 juin 2022, rien ne démontre la provenance des fonds et, en tout état de cause, les éventuelles conditions de remboursement.
Par conséquent, et afin de respecter le principe du contradictoire, les débats sont une dernière fois réouverts afin d’inviter la demanderesse à formuler ses observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit sur la demande au titre du prêt n°01147 00060915146 58 d’un montant de 60 000 €
ORDONNE la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à fournir toutes observations utiles s’agissant de la preuve de l’obligation ;
Sur les autres prétentions
Sur le prêt n° 01147 00060879838 58 d’un montant de 37 850,00 €
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°01147 00060879838 58 en date du 20 mars 2021, signé entre la SA BNP Paribas, d’une part, et M. [E] [K] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° n°01147 00060879838 58 en date du 20 mars 2021, signé entre la SA BNP Paribas et M. [E] [K] ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 26 873,76 € (vingt-six mille huit cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes), arrêtée au 2 avril 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas du surplus de ses prétentions ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 février 2026 au Tribunal Judiciaire de Mulhouse Site Athena, [Adresse 4], salle 114;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Trouble ·
- Atteinte
- Bail ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Irrecevabilité ·
- Parking ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Application ·
- Consultation ·
- Assurance maladie
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Famille ·
- Tiré ·
- Taux légal ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- République française ·
- Code civil ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prescription ·
- Fonds commun ·
- Cession
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.