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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02787 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISVN / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[L] [K]
Contre :
[S] [K]
Grosse : le
la SELAS [10]
Me Elsa POUDEROUX
Copies électroniques :
la SELAS [10]
Me Elsa POUDEROUX
Copie dossier
Notaire
Chambre des notaires
Archives
la SELAS [10]
Me Elsa POUDEROUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 8],
[Localité 2] M- ESPAGNE
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Elodie MABIKA, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [R], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [W] [K] et de Madame [I] [T] [A] [H] épouse [K] sont issus quatre enfants :
Madame [N] [K] ;Madame [S] [K] ;Monsieur [L] [K] ;Monsieur [P] [M] [K].
Monsieur [J] [K] est décédé en 1996.
Par acte notarié du 26 avril 2008, Madame [I] [K] a fait établir par l’étude notariale AMOUROUX-CHEVALIER-[O] un acte de donation -partage, au bénéfice de Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K], prévoyant la donation en indivision de la nue-propriété d’un bien sis [Adresse 13], à [Localité 6].
Ce bien est composé de la manière suivante :
Un bâtiment d’habitation avec, au rez-de-chaussée, deux pièces et aux deux étages, trois pièces pour chaque étage et un grenier au-dessus ;Un bâtiment à l’arrière avec, en rez-de-chaussée un garage /remise et deux pièces, et à l’étage un appartement type T2 meublé et équipé.
Madame [I] [K] est décédée en 2013. À son décès, Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K] sont devenus pleinement propriétaires de l’ensemble immobilier précité.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2022, Monsieur [L] [K] a fait assigner Madame [S] [K] devant le tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Monsieur [L] [K] demande, sur le fondement de l’article 815 du code civil, de:
Dire que ses demandes sont recevables et fondées ;Rejeter les demandes formulées par Madame [S] [X] la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K] sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 13], à [Localité 7] ;Condamner Madame [S] [K] à régler au concluant la somme de 57.716,25€ au titre de la liquidation de l’indivision ;A défaut, designer un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ;Dire que Madame [K] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis juillet 2013 sur la base de 500 € de loyer mensuel à compter du jour où elle a occupé les lieux;Condamner Madame [S] [K] à régler au concluant 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [S] [K] demande de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit ;Débouter Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [K] et Monsieur [L] [K] ;Designer pour y procéder Maître [D] [O], Notaire à [Localité 12] [Adresse 1] ;Designer l’un de Messieurs/Mesdames les Juges pour surveiller lesdites opérations ;Fixer la valeur du bien immobilier indivis à 80 000 €, conformément aux estimations immobilières réalisées par des professionnels locaux de l’immobilier ;Fixer la créance de Madame [S] [K] sur son frère à 14 267,50 € à parfaire en fonction des revenus à percevoir et des charges à acquitter par l’indivision à compter de la décision à venir et du complet partage ;Condamner Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024.
DISCUSSION
Sur les opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions précitées et de celle des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, Monsieur [K] souhaiterait que le tribunal tranche d’ores et déjà la question de la liquidation de l’indivision et ce n’est qu’en second temps qu’il suggère la désignation d’un notaire, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. Madame [K] sollicite la désignation d’un notaire, à titre principal et propose Maître [O], notaire à [Localité 11].
Les parties s’opposent sur la valorisation du bien immobilier litigieux ; sur le montant de l’actif de l’indivision à partager ; sur le calcul des charges afférentes aux biens indivis ; sur la fixation d’une indemnité d’occupation ou non à la charge de Madame [K] ; sur sa bonne ou mauvaise gestion de l’indivision, le demandeur lui reprochant notamment le fait que le locataire du bail commercial portant sur une partie du bien indivis se serait approprié sans contrepartie financière la maison d’habitation.
Sur la nécessité de désignation d’un notaire
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié du 26 avril 2008 et de l’attestation notariée du 9 novembre 2013, que Monsieur et Madame [K] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6].
Les parties, qui s’accordent sur le principe de sortir de l’indivision, sont toutefois en désaccord sur les modalités du partage à opérer, en particulier sur le calcul de l’actif indivis et des charges afférentes à celui-ci.
La complexité des opérations, résultant notamment de leur désaccord, lequel semble exister depuis plus de 10 ans, implique d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suivant les modalités précisées au dispositif ci-après et de désigner un notaire pour y procéder.
Compte tenu du net différend opposant les parties il est opportun de désigner un autre notaire que celui proposé par Madame [K]. Maître [E] [C], notaire à [Localité 11], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il ne peut, à ce stade, être statué sur la valeur des biens dépendant de l’indivision et sur les sommes dues par l’un ou l’autre à l’égard de celle-ci.
Si Madame [K] produit des estimations du bien immobilier indivis, il sera noté que l’une d’elles est relativement ancienne (19 novembre 2021).
Il n’est donc pas opportun de fixer d’ores et déjà la valeur de l’ensemble immobilier indivis à la somme de 80 000 €, cette question étant laissée à l’appréciation du notaire désigné, qui pourra notamment procéder à une évaluation simplifiée du bien.
De même, il ne saurait être fixé une somme due par Monsieur [K] au titre des charges afférentes au bien indivis, « à parfaire », cette mission relevant de l’office du notaire désigné et Madame [K] se contentant de produire les justificatifs de charges afférents au bien indivis, sans fournir les justificatifs de paiement de ceux-ci par ses soins.
Quant à la demande de Monsieur [K] de voir condamner sa sœur au paiement d’une somme de 57 716,25 € au titre de la liquidation de l’indivision, celle-ci est rejetée eu égard à la désignation du notaire, le tribunal constatant en tout état de cause que Madame [K] n’a pas confirmé qu’elle souhaitait racheter la part indivise de son frère.
Sur la demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Monsieur [L] [K] considère que sa sœur bénéficie de la jouissance du bien en indivision et qu’elle lui est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il évalue à 500 €, sans préciser, cependant, comment il a fixé ce montant. Il fait valoir qu’il ne peut être considéré qu’il bénéficie également d’une jouissance du bien, alors qu’il ne dispose pas des clés du logement et qu’il n’y est retourné qu’une seule fois en 12 ans, pour un séjour d’environ une semaine, en août 2021. Sur la prescription, il fait valoir que le point de départ est la date, non prescrite, à laquelle le coïndivisaire a habité le logement; qu’elle court tant que Madame [K] n’a pas quitté le logement.
Madame [S] [K] conteste ces allégations et soutient que son frère dispose des clés du logement et peut en avoir la jouissance ; qu’elle-même n’a pas la jouissance exclusive du bien et ne saurait être reconnue redevable d’une quelconque indemnité d’occupation. Elle évoque par ailleurs la prescription quinquennale de cette demande.
L’indemnité de l’article 815-9 précité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. Toutefois, elle ne le sera pas lorsque l’occupation de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires.
En l’occurrence, si cela n’est pas de nature à exclure une possible occupation exclusive du bien, le tribunal note que, comme Monsieur [K], Madame [K] ne déclare pas son adresse sur les lieux litigieux.
Il incombe à Monsieur [K] d’établir que sa sœur bénéficierait d’un usage exclusif du bien, justifiant de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation. Les éléments produits ne permettent pas de considérer que cette preuve est rapportée, non plus que lui-même serait dans l’impossibilité d’accéder au bien litigieux pour cause d’absence de clef, alors même qu’il indique y avoir séjourné en 2021.
A défaut de rapporter la preuve de ses prétentions, Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à la charge de sa sœur, depuis 2013. A titre surabondant, le tribunal note que le demandeur ne fournit aucun élément de nature à justifier de la fixation d’un tel montant mensuel.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter les demandes faites à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision qui existe entre Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K] portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 13], à [Localité 7] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [S] [K] à lui régler une somme de 57 716,25 € au titre de la liquidation de l’indivision ;
COMMET, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Maître [E] [C], sis [Adresse 4] avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande tendant à dire que Monsieur [L] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis juillet 2013 sur la base de 500 € de loyer mensuel à compter du jour où elle a occupé les lieux ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier indivis à 80 000 € ;
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande tendant à voir fixer sa créance sur Madame [S] [K] à 14 267,50 € à parfaire en fonction des revenus à percevoir et des charges à acquitter par l’indivision à compter de la décision à venir et du complet partage ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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