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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 5 nov. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCS6
Autres demandes relatives au prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [B]
[P] [H]
C/
S.C.P. BTSG (liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 05 Novembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Octobre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 05 Novembre 2025 :
Entre :
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Lionel MAGNE, substitué par Maître Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEURS
Et :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES;
S.C.P. BTSG (liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 02 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée aux 05 Février 2025, 07 Mai 2025 et 01 Octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Novembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, [Z] [B] et [P] [H] ont fait assigner, en référé, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin de voir :
juger recevables et fondées leurs demandes,ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté en date du 13 mai 2022 conclu entre [Z] [B] et [P] [H] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une durée de 24 mois ; juger que les échéances suspendues ne produiront pas d’intérêt pendant le délai accordé ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à [Z] [B] et [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes fins et prétentions contraires ;rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir est de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, [Z] [B] et [P] [H] ont fait assigner, en référé, la SCP BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT de France devant le juge des contentieux de la protection de LIMOGES afin de voir :
juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT de France ;réserver les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, déposent leur dossier.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose son dossier.
La société BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENVIRONNEMENT de France, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, signifié par remise à personne morale, n’est ni présente ni représentée.
[Z] [B] et [P] [H] sollicitent, aux termes de leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir :
juger recevables et fondées leurs demandes,ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté en date du 13 mai 2022 conclu entre [Z] [B] et [P] [H] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une durée de 24 mois ; juger que les échéances suspendues ne produiront pas d’intérêt pendant le délai accordé ; condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à [Z] [B] et [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes fins et prétentions contraires ;rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir est de droit.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être mariés, et avoir souscrit les contrats litigieux aux fins de production d’électricité, les mensualités du crédit affecté étant par ailleurs prélevées sur un compte joint du couple. Ils ajoutent que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer en référé sur la suspension des crédits litigieux sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation. Ils soulignent enfin ne pas avoir été en possession d’un exemplaire du contrat conclu avec la société ENVIRONNEMENT de France, et déplorent le comportement fautif du prêteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, de voir :
• le juge des contentieux de la protection statuant en référé se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit en raison d’un litige sur le fond concernant le contrat principal ;
• à tout le moins déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes pour absence d’intérêt à agir ;
• juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une contestation sur l’exécution du contrat principal ;
• débouter les demandeurs de leur demande ;
• condamner in solidum [Z] [B] et [P] [H] à porter et payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé, et expose l’absence d’intérêt à agir de Mme [H] qui n’a pas signé le bon de commande d’une installation de panneaux photovoltaïques ni le contrat de crédit litigieux. Elle souligne enfin que les demandeurs ne justifient pas d’une contestation sur l’exécution du contrat principal.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Il y aura lieu d’ordonner la jonction des procédures 24/00454 et 25/00236.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose « qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
En l’espèce, il ressort des débats et pièces du dossier que la demande porte sur un crédit affecté.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection statuant en référé est compétent.
Sur l’intérêt à agir de Mme [H] [P] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Mme [P] [H] n’a pas signé le contrat de crédit litigieux, elle n’est donc pas contractante, et n’a en conséquence aucun intérêt à agir aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit.
La demande de Mme [P] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur la suspension de l’exécution des obligations du débiteur :
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.»
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M.[Z] [B] ne justifie nullement de sa situation personnelle, financière et patrimoniale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les demandeurs aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum M.[Z] [B] et Mme [P] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNONS la jonction des procédures 24/00454 et 25/00236 ;
DISONS que juge des contentieux de la protection statuant en référé est compétent ;
DECLARONS Mme [P] [H] irrecevable en ses demandes;
REJETONS les demandes de M.[Z] [B] ;
CONDAMNONS in solidum M.[Z] [B] et Mme [P] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M.[Z] [B] et Mme [P] [H] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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