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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02907 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTII
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/02907 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTII
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [C] [H], née le 28 Septembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Emily LINOL-MANZO – 44
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS PORTELO est concessionnaire des ports de plaisance de la rade de [Localité 3] intégrant dans son périmètre le port de la [Localité 4] dans lequel se trouve amarré le navire dénommé « ISABELLE ». Ce dernier appartient à Madame [H] [C] qui n’a pas réglé dix factures de stationnement pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 5 038,95 euros.
Après mises en demeure, les factures demeurent impayées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SAS PORTELO a assigné Madame [H] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— constater le trouble manifestement illicite causé à la société SAS PORTELO ;
— condamner Madame [H] [C] à verser à la société SAS PORTELO la somme provisionnelle de 5 038,95 euros arrêtée au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 ;
— condamner Madame [H] [C] à retirer du port de [Localité 1] le navire « ISABELLE » qui y demeure stationné, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [H] [C] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
La société SAS PORTELO, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à personne par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Madame [H] [C] n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER » ne sont pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société SAS PORTELO sollicite la condamnation de Madame [H] [C] au paiement de factures impayées correspondant aux frais de stationnement du navire « ISABELLE » lui appartenant.
En l’occurrence, la société SAS PORTELO verse aux débats : la délibération CM TPM du 28 septembre 2023 attribuant à la société SAS PORTELO la concession de services publics pour l’exploitation des ports de plaisance de la rade de [Localité 3] ; les copies des factures établies pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour un montant de 5 038,95 euros, correspondant aux redevances dues au titre du stationnement ; des mises en demeure de payer.
Dès lors, il convient de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que Madame [H] [C] est débitrice envers la société SAS PORTELO d’une somme de 5 038,95 euros au titre des redevances impayées, arrêtées au 31 décembre 2025.
Il y a lieu de condamner Madame [H] [C], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5 038,95 euros, avec intérêt au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 05 juin 2025.
Sur la demande de cessation du trouble
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] [C] est propriétaire du navire stationné dans le port de [Localité 1] et qu’elle n’a pas réglé les redevances de stationnement réclamées par la société SAS PORTELO, pour un montant de 5 038,95 euros.
Toutefois, le seul défaut de paiement de la redevance, s’il caractérise un manquement contractuel susceptible d’ouvrir droit à une action en paiement, ne suffit pas à établir l’existence d’une occupation sans droit ni titre.
En l’occurrence, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que la convention de stationnement liant les parties aurait été résiliée, retirée ou seraient arrivée à son terme à la date à laquelle le juge statue. L’état juridique de la situation contractuelle demeure ainsi incertain, de sorte que l’occupation du poste d’amarrage par le navire « ISABELLE » ne peut être regardé comme manifestement illicite.
Or, ordonner le retrait du navire supposerait de constater préalablement la disparition du titre d’occupation, ce qui impliquerait de se prononcer sur la validité, la durée ou la résiliation de la convention de stationnement, appréciation qui relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, en l’absence d’élément établissant que Madame [H] [C] occupe le domaine portuaire sans droit ni titre, la mesure de retrait du navire sollicitée ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par la société SAS PORTELO à valoir sur les redevances impayées, il y a lieu de condamner Madame [H] [C] aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [H] [C] à verser à la société SAS PORTELO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [H] [C] à payer, à titre provisionnel, à la société SAS PORTELO la somme de 5 038,95 euros, à valoir sur les redevances impayées, arrêtées au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 05 juin 2025 ;
DEBOUTONS la société SAS PORTELO de sa demande de retrait du navire sollicitée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société SAS PORTELO de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [H] [C] à verser à la société SAS PORTELO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [C] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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