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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] COLMAR
TRIBUNAL [I] PROXIMITE Minute N° 25/00180
[I] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPGD
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE [I] L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 9 septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Roger LEMONNIER
* Copie à M [U]
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 09/04/2022, Monsieur [M] [O] a donné à bail à Monsieur [Z] [U], sous la dénomination de locataire dans la présente décision, un lieu d’habitation situé à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 500€uros. Un cautionnement Visale a été consenti par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en garantie de ce bail.. A défaut de payement des loyers, un commandement de payer la somme principale de 696€uros visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 21/02/2025 .
Par acte d’huissier-commissaire de justice en date du 07/05/2025 , la caution a fait assigner la personne locataire devant le juge de contentieux de la protection pour:
*voir constater la résiliation de la location et obtenir le droit d’expulser avec au besoin le recours à la force publique;
*voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:
— 1812€uros, somme actualisée à 2858€uros, correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur 696€uros et à compter de l’assignation sur le complément;
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux et à payer à la caution dès lors qu’elle en justifie par une quittance subrogative;
— 800€uros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— les dépens;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La personne locataire assignée n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour être ensuite mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le bail conclu en cause contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers ou charges à l’échéance. Il se déduit de l’article 1346-1 du Code Civil que la subrogation conventionnelle est consentie par le créancier au bénéfice de la caution en même temps que le paiement.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail d’habitation a été délivré. Cet acte contient les mentions exigées par l’article 24 de la loi n°89-462 du 06/07/1989 . Le délai entre l’avis d’assignation au représentant de l’Etat dans le département et l’audience a été appliqué.
La caution verse aux débats des quittances subrogatives dont celle récapitulative du 26/06/2025. En outre, les pièces du dossier montrent que le locataire a bénéficié d’un rétablissement personnel le 24/10/2024. Il résulte de ces documents qu’au 26/06/2025 , déduction faite des dettes locatives effacées par le rétablissement personnel, l’arriéré locatif s’élevait à la somme demandée de 2502€uros . En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer à la caution:
— la somme de 2502 €uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 26/06/2025 ;
— les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/02/2025 sur 696€uros et à compter de la présente décision sur le complément .
Il apparaît raisonnable d’ordonner l’expulsion au regard de ce que le rétablissement personnel n’a pas empêché la création d’une nouvelle dette locative. En revanche, aucune indemnité d’occupation ne sera accordée en l’état, car elle est conditionnée par la présentation de quittances subrogatives qui n’existent pas à ce jour ou n’ont pas été présentées au dossier.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la personne locataire supportera les dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et à charge d’appel,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de Monsieur [Z] [U], locataire, ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi;
CONDAMNE le locataire à payer en deniers ou quittances à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, caution :
— la somme de –2502 €uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 26/06/2025;
— les intérêts au taux légal sur la somme précédemment spécifiée à compter du 21/02/2025 sur –696€uros– et à compter de la présente décision sur le complément;
DÉBOUTE la caution du surplus de ses prétentions au titre d’une indemnité d’occupation et de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
Le Greffier Le Président
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