Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00019
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDJQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.C.I. MAJYC C/ [I] [E] [G] épouse [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MAJYC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDERESSE
Madame [I] [E] [G] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Le 20 Janvier 2026
ccc délivrées Me [H] et défenderesse
cccrfe délivrée à Me [H]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date des 20 et 21 mars 2024, la SCI MAJYC a donné à bail à Mme [I] [E] [G] épouse [C] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 495 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Par acte du 25 septembre 2024, la SCI MAJYC a fait signifier à Mme [I] [E] [G] épouse [C] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour avoir paiement de la somme de 2117,50 euros.
L’acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 26 septembre 2024.
Par acte du 18 juillet 2025, dénoncé le 21 juillet 2025 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, la SCI MAJYC a fait assigner Mme [I] [E] [G] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail,
la condamnation de Mme [I] [E] [G] épouse [C] au paiement, par provision, de la somme de 2.117,50 euros due au titre des loyers et charges arriérés, outre les loyers et charges à échoir jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
la condamnation de Mme [I] [E] [G] épouse [C] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, du jour de la résiliation jusqu’au départ des lieux, avec intérêts de droit,
la condamnation de Mme [I] [E] [G] épouse [C] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Mme [I] [E] [G] épouse [C] aux dépens comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
Le 12 septembre 2025, un rapport d’enquête sociale a été réceptionné par le greffe, dont il a été donné lecture à l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions la SCI MAJYC, maintient ses demandes visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 6.107,94 euros au jour de l’audience et en portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 800 euros.
En défense, Mme [I] [E] [G] épouse [C] reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant ce qui a été fait en décembre.
Mme [I] [E] [G] épouse [C] réclame des délais de paiement et un plan pour apurer l’arriéré locatif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés:
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [I] [E] [G] épouse [C] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [I] [E] [G] épouse [C] n’est pas sérieusement contestable ni contestée.Le décompte produit par le bailleur fait ressortir une dette locative de 6.107,94 euros arrêtée au premier décembre 2025.
Ce décompte, clair et détaillé, déduit les versements effectués par la locataire, le dernier en date de septembre 2025. Il montre que la locataire ne règle que très irrégulièrement le loyer.
A l’audience, Mme [I] [E] [G] épouse [C] justifie du paiement par virement bancaire du loyer courant de décembre 2025.
Par conséquent, Mme [I] [E] [G] épouse [C] doit être condamnée à payer à la SCI MAJYC, à titre de provision, la somme de 6.107, 94 euros – 530 euros soit 5.577,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ce texte la somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 25 septembre 2024, pour la somme de 2.117,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus des sommes dues.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
La SCI MAJYC a fait délivrer à Mme [I] [E] [G] épouse [C], le 25 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, pour un montant de 2.117,50 euros.
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 7 novembre 2024.
Sur les demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII précise pour sa part que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
La condition pour qu’il soit fait application des dispositions rappelées ci-dessus est celle de la reprise du versement intégral du loyer courant par le locataire avant la date de l’audience.
En l’espèce, le rapport d’enquête sociale du 12 septembre 2025, souligne le fait que Mme [I] [E] [G] épouse [C] a repris le paiement du loyer courant après avoir obtenu au mois de mai 2025 un contrat à durée indéterminée d’aide soignante.
Cependant, depuis septembre 2025 plus aucun loyer n’a été versé à l’exception de celui de décembre 2025, mois de la présente audience.
Par ailleurs, il n’est formulé aucune proposition chiffrée d’apurement de la dette.
La locataire se borne à solliciter des délais sans démontrer qu’elle serait en mesure de solder son sa dette locative dans le délai légal tout en reprenant sans faillir le paiement du loyer courant.
En conséquence, Mme [I] [E] [G] épouse [C] sera déboutée de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [I] [E] [G] épouse [C] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail Mme [I] [E] [G] épouse [C] cause à la SCI MAJYC un préjudice qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 530 euros jusqu’au départ effectif des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [E] [G] épouse [C] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande que soit allouée à la SCI MAJYC une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE la SCI MAJYC recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI MAJYC et Mme [I] [E] [G] épouse [C] sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 7 novembre 2024;
ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [E] [G] épouse [C] et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis à [Adresse 7] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par Mme [I] [E] [G] épouse [C] d’avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] épouse [C] à payer à la SCI MAJYC, à titre provisionnel, la somme de 6.107,94 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.117,50 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] épouse [C] à payer à la SCI MAJYC une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 530 euros jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
DÉBOUTE Mme [I] [E] [G] épouse [C] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire du bail ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] épouse [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] épouse [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
CONDAMNE Mme [I] [E] [G] épouse [C] à payer à la SCI MAJYC la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- École ·
- Demande ·
- Orientation scolaire ·
- Mineur ·
- Personnes
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Charges
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Résidence alternée ·
- Contribution ·
- Prestation compensatoire ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Préjudice ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Installation
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mutuelle ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Jugement
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Trésorerie ·
- Dépense ·
- Finances ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Enrichissement injustifié ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Plus-value ·
- Matrice cadastrale ·
- Prix ·
- Enrichissement sans cause ·
- Préjudice moral ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Recouvrement ·
- Subrogation ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- République ·
- Diligences ·
- Vices ·
- Biologie ·
- Russie ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réhabilitation ·
- Traitement ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.