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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02935 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA36
AFFAIRE :, [Z], [S],, [K], [B] /, [Q], [C],, [L], [X]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
Mme, [Z], [S]
née le, [Date naissance 1] 1988 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
M., [K], [B]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 301
DEFENDEURS
Mme, [Q], [C]
née le, [Date naissance 3] 1961 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
M., [L], [X]
né le, [Date naissance 4] 1957 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Mai 2025
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M., [L], [X] et Mme, [Q], [X] (ci-après dénommés “les époux, [X]”) et M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] sont propriétaires de maisons d’habitation situées au, [Adresse 3] et au, [Adresse 4] à, [Localité 3]. Ils connaissent un différend relatif à la hauteur et à l’implantation, par rapport aux limites séparatives, des végétations situées sur le terrain des époux, [X].
Suivant ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a :
— ordonné aux époux, [X] de procéder, dans un délai de deux mois:
— à l’arrachage ou à la réduction de hauteur de la haie de conifères conformément aux articles 671 et 672 du code civil,
— à l’élagage des branches de la haie de conifères conformément à l’article 673 du code civil,
— à l’élagage des branches de la haie de cyprès conformément à l’article 673 du code civil ;
— dit qu’à défaut, ils seront condamnés à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dit que cette astreinte courra sur un délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre ;
— dit que le juge de l’exécution restait compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle ;
La décision a été signifiée aux époux, [X] le 15 juillet 2024.
Se plaignant de ce qu’ils n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de la décision précitée, M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] ont, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, assigné les époux, [X] devant le juge exécution de ce siège à qui il est demandé, aux termes de leurs dernières conclusions :
— de faire liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9 100 euros et de les faire condamner à leur payer ladite somme ;
— de faire condamner les époux, [X] à verser une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et pour une durée de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de faire condamner les époux, [X] à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
En réplique, les époux, [X] concluent au rejet des demandes et à la condamnation de M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] à leur payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire, retenue à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du même code énonce que :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer, lors de la liquidation d’une astreinte provisoire, à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Ce raisonnement s’applique a fortiori au juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’une inexécution partielle suffit pour liquider une astreinte provisoire (Civ. 3e, 5 oct. 2004, n° 03-14.138).
La Cour de cassation juge par ailleurs que “la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation” (Civ. 2e, 1er déc; 2016, n° 15-24.502).
Au cas présent, les débats portent sur une seule des trois obligations de faire mises à la charge des époux, [X] par l’ordonnance du 28 juin 2024, à savoir l’élagage des branches de la haie de cyprès se situant sur leur terrain et empiétant sur celui de M., [K], [E] et Mme, [Z], [S].
Les époux, [X], sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation, versent aux débats deux procès-verbaux de constat.
Dans le premier, établi le 24 juillet 2024, Me, [N], [J], commissaire de justice, constate au niveau de la haie du cyprès :
“Jouxtant la haie précédente se trouve une autre haie qui est haute. En me mettant de biais et dans l’axe de la limite séparative entre les deux fonds, je constate qu’aucune branche ne dépasse la limite séparative avec la propriété voisine”.
Dans le second, daté du 7 octobre 2025, Me, [F], [V], commissaire de justice, relate :
“Depuis la parcelle des requérants, nous prenons plusieurs clichés photographiques des cyprès, [Adresse 5] trentenaire.
Nous constatons qu’en partie basse, mais également à mi-hauteur et au niveau de la cime, ces derniers n’empiètent pas sur la propriété voisine.”
S’il est constant que l’élagage effectué par les époux, [X] a été effectué le 11 avril 2024, ce qui est démontré par la facture produite, soit antérieurement à l’ordonnance de référé, cette circonstance n’est en soi pas exclusive d’un respect de l’obligation de faire prononcée, dès lors qu’il apparaît d’une part que le juge des référés n’en avait pas été tenu informé, d’autre part, que les défendeurs n’émettaient aucune contestation sur ce point, leur défense durant la procédure de référé étant focalisée sur la coupe demandée des cyprès litigieux, et enfin qu’une exécution par anticipation n’est pas prohibée.
Pour contrer ces arguments et solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire, les demandeurs, estimant que l’élagage réalisé était incomplet, s’appuient sur le constat dressé par Me, [H], [G] le 18 décembre 2024, soit trois jours après l’expiration du délai de l’astreinte :
“En partie gauche de la limite de propriété Ouest, sur le fonds voisin du numéro 4, se trouve un alignement de conifères de haute tige implanté, au ras de la clôture grillagée de couleur verte.
Les branchages supérieurs de plusieurs de ces végétaux empiètent sur le fonds des requérantes, sur une longueur allant jusqu’à cent soixante centimètres environ.
Les troncs de deux de ces conifères dépassent la limite de propriété matérialisée par la clôture de couleur verte, en partie basse, juste au-dessus du grillage.”
La juridiction, en premier lieu, constate d’après les photographies annexées au procès-verbal, qui sont au demeurant identiques à celles annexées aux constats des défendeurs, que les cyprès litigieux ont été parfaitement élagués jusqu’à mi-hauteur, un parallèle net pouvant d’ailleurs être effectué avec le fonds des époux, [X].
Les branchages supérieurs apparaissent ne pas avoir été élagués, ou à tout le moins pas dans les mêmes proportions que les feuillages bas complètement taillés, ce que ne semblent pas contester les époux, [X].
Pour autant, ainsi que le relèvent les époux, [X], le commissaire de justice se borne à affirmer dans son procès-verbal que lesdits branchages empiètent sur le terrain de leurs voisins sur une longueur approximative de cent soixante centimètres à partir de la limite séparative, sans pour autant indiquer la méthode de mesure utilisée, ni préciser les végétaux concernés. Les constatations semblent ainsi résulter d’une appréciation purement visuelle et sans le moindre outil, donc incertaine, de la distance de branchages pourtant inatteignables sans l’aide d’engins car situés à plusieurs mètres de hauteur.
À l’inverse, le premier commissaire de justice mandaté par les défendeurs, Me, [N], [J], était lui équipé d’une toise pour effectuer des mesures, de sorte que son constat apparaît davantage probant que celui versé par M., [K], [E] et Mme, [Z], [S].
En outre, il doit être observé, à partir par exemple des photographies n° 57 ou 58 annexées au constat du 18 décembre 2024, qu’une partie des cyprès litigieux connaissent une inclinaison naturelle, notamment vers le terrain des époux, [X]. Dès lors, il ne peut en être conclu comme le fait le commissaire de justice des demandeurs que, depuis leurs hauteurs, ils empièteraient nécessairement sur le fond voisin ainsi qu’ils le feraient naturellement depuis leur base, ce peu important le débat autour du tracé de la limite séparative qui n’avait fait l’objet d’aucun débat devant le Juge des référés.
En tout état de cause, aucune des photographies versées aux débats, dont la plupart sont prises en contre-plongée et sont difficilement exploitables, ne permet d’établir avec certitude que les branchages supérieurs auraient dû être totalement élagués, car empiétant sans contestation possible sur le fond voisin, en application de l’article 673 du code civil.
Les végétaux qui n’ont fait l’objet d’aucun élagage manifeste (photographies n° 57, 59, 60 du constat, par exemple) se situent quant à eux, de façon très claire, au niveau de la séparation du fond des époux, [X] avec la parcelle n,°[Cadastre 1], qui n’est pas la propriété de M., [K], [E] et Mme, [Z], [S]. Ils ne sont donc pas l’objet de l’obligation de faire ordonnée par le juge des référés. Cela est au demeurant confirmé par le constat du 7 octobre 2025.
S’agissant des troncs dépassant la limite séparative et empiètant sur le fond de M., [K], [E] et Mme, [Z], [S], il doit être rappelé que la condamnation sous astreinte ne vise que l’élagage des branches des arbres.
C’est également la notion que recouvre l’alinéa 1er de l’article 673 du code civil, visé expressément dans le dispositif de l’ordonnance de référé : “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper”.
Il ne peut ainsi être reproché aux époux, [X] de ne pas avoir fait procéder à la découpe des troncs litigieux, en l’absence de condamnation à ce titre, sauf à modifier le titre exécutoire.
Plus encore, dans la mesure où la découpe des troncs entraînerait de facto la réduction drastique, voire l’abbatage de certains cyprès, cela reviendrait à contourner la décision du juge des référés, lequel a précisément rejeté la demande de M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] au titre de la réduction de la hauteur des cyprès litigieux en raison d’un contestation sérieuse sur la prescription trentenaire.
Dans ces conditions, les défendeurs démontrent avoir procédé à l’élagage des cyprès litigieux et ainsi respecté l’obligation de faire sous astreinte, et les arguments et pièces soutenus par les requérants sont insuffisants pour les contredire.
Dès lors, M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] seront déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte provisoire et de prononcé d’une astreinte définitive.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner M., [K], [E] et Mme, [Z], [S] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE, [K], [E] et, [Z], [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE, [K], [E] et, [Z], [S] à payer à Mme, [Q], [C] et M., [L], [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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