Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/03782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03782 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PG23
Affaire : [J] [T] veuve [I]
[V] [H]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT
Mme [J] [T] veuve [I]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 8 Septembre 2025, a été rendue le 8 Septembre 2025, par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Clément DIAZ
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
RMEE 07/01/2026
Située [Adresse 2] à [Localité 1], la résidence « [Adresse 2] » est composé de trois blocs, A, B et C administrés chacun par un syndicat des copropriétaires.
Mme [J] [T] veuve [I] est propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé « [Adresse 4] ».
M. [V] [H] est propriétaire des lots n°9, 39 et 155 dans l’ensemble immobilier. Si les lots n°9 et 155 dépendent du bloc A, le bloc auquel le lot n°39 est rattaché est contesté.
Une assemblée générale des copropriétaires du bloc C s’est réunie le 12 juillet 2023.
Par actes de commissaire de justice du 5 octobre 2023, Mme [J] [T] veuve [I] et M. [V] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment :
à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » du 12 juillet 2023,à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°5, 7, 9, 10 et 13 de cette même assemblée,à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait soutenu que M. [V] [H] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B, l’annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué,en tout état de cause, la désignation d’un administrateur judiciaire du bloc C.
Les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 4] » et « [Adresse 3] » ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer, d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [J] [T] veuve [I] et de M. [V] [H] et d’une demande de production de pièces sous astreinte par M. [V] [H] par conclusions notifiées le 2 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 4] » et « [Adresse 3] » sollicitent :
qu’il soit sursis à statuer sur le litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019,que les demandes de Mme [J] [T] veuve [I] et de M. [V] [H] formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, la condamnation de Mme [J] [T] veuve [I] et de M. [V] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » la somme de 10.000 euros chacun pour demandes abusives,qu’il soit enjoint à M. [V] [H] de produire sous astreinte l’acte de notoriété après décès de [U] [C] épouse [H] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006,la condamnation in solidum des défendeurs à l’incident à leur verser la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha, avocat au Barreau de Nice.
Ils relatent les multiples procédures qui les ont opposés à M. [V] [H] et Mme [J] [T] veuve [I] notamment en vue de l’annulation des assemblées générales des 24 juin 2009, 12 juillet 2010, 20 juillet 2012, 23 juillet 2013, 27 juillet 2017, 19 mars 2018, 26 avril 2018, 13 décembre 2018, 21 octobre 2019. Ils rappellent que Mme [J] [T] veuve [I] et M. [V] [H] ayant coutume de formuler plusieurs fois la même demande, certaines affaires ont été jointes. Ils précisent que le jugement du 5 avril 2019 s’est déjà prononcé sur les assemblées générales des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 20 juillet 2010.
Ils relatent qu’un appel formé à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant mais que cette procédure ne fait pas obstacle à ce que les demandes de Mme [J] [T] veuve [I] et M. [V] [H] soient déclarées irrecevables en raison des demandes en cours dans le cadre d’une autre procédure et de la litispendance faisant l’objet d’un autre incident.
Ils précisent que, par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a invité les parties à répondre à un certain nombre de questions concernant la qualité à agir de M. [V] [H] dont la qualité de copropriétaire est contestée. Ils énoncent que ce dernier a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » alors qu’il n’a jamais dénoncé sa prétendue qualité de copropriétaire à celui-ci.
Ils indiquent avoir soulevé le défaut de qualité à agir de M. [V] [H] dans le cadre de toutes les procédures antérieures puisque, selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, seul un copropriétaire a qualité pour demander l’annulation d’une assemblée générale. Ils précisent que M. [V] [H] n’a jamais produit son titre de propriété mais a récemment versé aux débats un acte notarié du 23 mai 2003 concernant l’acquisition par son épouse commune en biens du lot n°39, situé dans le bloc B de l’immeuble « [Adresse 2] » comme le prévoit l’état descriptif de division.
Ils expliquent que le nouveau syndic a continué de convoquer M. [V] [H] aux assemblées générales du bloc C comme le faisait le précédent syndic alors qu’il n’a jamais notifié un titre de propriété permettant de déterminer dans quel bâtiment il serait copropriétaire et qu’il n’appartient pas au syndic de mener une telle investigation.
Ils font valoir que M. [V] [H] admet ne pas être propriétaire au sein du bloc C puisqu’il a fait assigner le syndicat des copropriétaires du bloc B en intervention forcée. Ils ajoutent que selon les services de la publicité foncière, M. [V] [H] est propriétaire indivis dans le bâtiment A (lots n°9 et 155) et dans le bâtiment B (lot n°39) uniquement.
Ils soutiennent que M. [V] [H] ne prouve pas que la succession de sa défunte épouse est intégralement liquidée et ne justifie pas de la raison pour laquelle les lots dont il est propriétaire sont toujours en indivision et hypothéqué par le Trésor Public, d’où leur sommation de produire le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006 dont il fait mention et l’acte de notoriété après décès permettant de s’assurer qu’il est le seul héritier.
En réponse aux conclusions adverses, ils soutiennent que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011, tout comme l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, ne se prononcent pas sur sa qualité de propriétaire si bien que l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer sur cette question. Ils en déduisent que la cour d’appel appelée à statuer sur l’appel du jugement du 5 avril 2019 tranchera la qualité à agir de M. [V] [H].
Ils contestent la transmission par M. [V] [H] de tous les éléments relatifs à la succession de son épouse puisque la production de l’acte de notoriété établi après le décès d'[U] [C] épouse [H] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006 a été ordonnée par le juge de la mise en état dans une ordonnance du 14 août 2024. Ils rappellent que M. [V] [H] a formé appel de cette ordonnance. Ils estiment que les documents demandés par la cour existent forcément puisque ce sont des pièces légales d’ouverture et de clôture d’une succession.
Ils font valoir que cet incident n’est nullement abusif au regard de la résistance opposée par M. [V] [H] qui refuse de verser aux débats toutes les preuves de sa qualité de copropriétaire ayant qualité à agir.
Ils en concluent qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel quant à la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] et la liquidation de la succession de [U] [C] épouse [H] et que la présente juridiction devra se dessaisir au profit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En outre, ils exposent que Mme [J] [T] veuve [I] n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » si bien qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes formulées à son encontre et condamnée à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive dans la mesure où elle conteste des assemblées générales sans avoir qualité pour ce faire, ce qu’elle n’ignore pas.
Enfin, ils concluent qu’il appartient à M. [V] [H] d’apporter la preuve de ses prétentions mais que ce dernier formule une demande subsidiaire « au cas où » à l’encontre d’un autre syndicat en laissant le choix à la juridiction de déterminer le bloc auquel son lot de garage serait rattaché. Ils en déduisent que sa demande est incertaine, hypothétique et sans réel fondement, ce qui renforce son absence d’intérêt à agir, raison pour laquelle ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du bloc B devront être déclarées irrecevables.
Ils précisent également que le notaire chargé de la liquidation de la succession d'[U] [C] épouse [H] n’a jamais dénoncé au syndic la mutation de propriété, alors que l’article 6 du décret du 17 mars 1967 impose une telle notification, si bien que la qualité de M. [V] [H] n’est pas reconnue au sein des syndicats des copropriétaires des blocs B et C qui n’ont pas à tenir compte de cette mutation. Ils en déduisent que M. [V] [H] est également irrecevable en ses demandes sur ce fondement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, Mme [J] [T] veuve [I] et M. [V] [H] concluent au rejet des demandes incidents ainsi qu’à la condamnation des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 3] » et « [Adresse 4] in solidum à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent être copropriétaires au sein de l’immeuble en copropriété dénommée « [Adresse 4] » ainsi qu’au sein du bloc A pour M. [V] [H]. Ils soutiennent que depuis l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011, auquel se réfère le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 août 2019, et l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013, les contestations sur la qualité à agir de M. [V] [H] sont définitivement jugées. Ils relatent que si le principe de concentration des moyens interdit d’y revenir, les syndicats soulèvent tout de même des incidents sur ce moyen dans le cadre des différentes affaires en cours.
Ils estiment que les deux syndicats sont dans des situations juridiques comme financières périlleuses et sont voués à être placée sous administration provisoire en raison des multiples procédures introduites et de leur condamnation pour faux en écriture publique.
Ils font valoir que les demandes des syndicats constituent un abus de procédure.
Ils estiment que le syndicat du bloc C est parvenu, par une escroquerie au jugement, à se faire délivrer une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nice désignant le Fisc pour administrer la succession prétendument vacante de l’épouse de M. [V] [H], jusqu’à ce qu’une décharge totale soit obtenue par ordonnance sur requête du 15 septembre 2022.
M. [V] [H] conteste ne pas avoir produit son titre de propriété pendant des années puisque celui-ci ainsi que sa situation fiscale, matrimoniale et successorale ont été communiqués à l’occasion de la procédure ayant conduit à l’arrêt définitif de la cour d’appel du 8 novembre 2012. Ils rappellent que le syndicat du bloc C a été débouté de sa demande de communication de pièces devant la cour d’appel. M. [V] [H] soutient que l’acte de notoriété sollicité n’existe pas puisque qu’il n’a pas été publié au service de la publicité foncière selon les documents hypothécaires produits par les syndicats.
Ils ajoutent que, selon l’article 730 du code civil, la preuve de l’hérédité est libre et a déjà été établie. Ils exposent que les syndicats n’ont pas qualité pour demander un acte de notoriété au mépris du respect de la vie privée de M. [V] [H].
Quant à la qualité à agir de Mme [J] [T] veuve [I], ils expliquent qu’elle intervient en tant que copropriétaire du bloc C pour faire sanctionner les assemblées irrégulières du syndicat du bloc C et que M. [V] [H] intervient également en cette qualité et, à titre subsidiaire, s’il est copropriétaire au sein du bloc B, sollicite la nullité des assemblées générales du bloc B. Ils estiment que, la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] au sein du bloc C étant contestée au profit du bloc B qui est mis en cause, Mme [J] [T] veuve [I] a intérêt à agir puisque si M. [V] [H] est finalement reconnu propriétaire au sein du bloc B, les assemblées du bloc C auxquelles il a participé et voté seront nulles.
Ils estiment que Mme [J] [T] veuve [I] n’étant pas à l’origine de l’intervention forcée du bloc B dont M. [V] [H] est à l’initiative, elle est seulement tenue d’établir son intérêt à soutenir les demandes de ce dernier et non sa qualité de propriétaire au sein du bloc B.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer vise à retarder la solution du litige alors que le principe de nullité des assemblées a déjà été jugé et s’impose à tous les copropriétaires ainsi qu’au juge. Ils ajoutent que, en tout état de cause, Mme [J] [T] veuve [I], dont la qualité de copropriétaire au sein du bloc C n’est pas contestée, reprend à son compte la demande de nullité si bien qu’il importe peu que M. [V] [H] soit ou non propriétaire au sein de cet immeuble.
Ils relèvent que les fins de non-recevoir invoquées devant le juge de la mise en état ne peuvent prospérer pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, ce qui serait le cas de l’instance inscrite sous le numéro de RG 23/3782 après jonctions avec les procédures enrôlées sous les numéros de RG 17/4511, 19/958 et 20/327, puisque les nouvelles dispositions de l’article 781 6° ne sont leur pas applicables, rendant ainsi les conclusions incidentes adverses inopérantes.
En outre, ils énoncent que le juge de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a déjà été jugé au fond de manière définitive par les arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011 et de la Cour de cassation du 26 novembre 2013.
Ils considèrent que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 fait également obstacle à ce que la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] soit contestée.
Enfin, ils soutiennent que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une demande indemnitaire pour procédure abusive et que le syndicat du bloc C a déjà été débouté à plusieurs reprises d’une telle demande, qu’ils jugent injustifiée, par le juge ou le conseiller de la mise en état.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès ou pour pallier tout risque de contrariété de décisions.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par déclarations d’appel du 11 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 avril 2019 qui a notamment :
rejeté la demande formée par le syndicat du bloc A et M. [V] [H] tendant à l’irrecevabilité des conclusions prises par le syndicat du bloc C et par l’Association syndicale libre syndicat des routes du [Adresse 2],rejeté la demande d’irrecevabilité formée par le syndicat du bloc C à l’encontre de M. [V] [H] pour défaut de droit d’agir,déclaré irrecevable le syndicat du bloc A dans son action à l’encontre du syndic du bloc C,déclaré irrecevable M. [V] [H] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 30 mars 2009,déclaré irrecevable M. [V] [H] en ses demandes formées à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du [Adresse 2],déclaré irrecevable le syndicat du bloc A de ses demandes à l’encontre de l’Association syndicale libre syndicat des routes du [Adresse 2] faute de qualité pour agir,débouté M. [V] [H] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 20 juillet 2012,déclaré sans objet la demande formée par M. [V] [H] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du syndicat du bloc C du 13 octobre 2009,prononcé l’annulation des assemblées générales du syndicat du bloc C des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 5 juillet 2011,débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » et M. [V] [H] à conclure sur les éléments relevés dans l’arrêt et à produire toutes pièces utiles (règlements de copropriété des blocs B et C et leurs modificatifs, le plan annexé au modificatif du règlement de copropriété visé dans l’acte notarié de vente du 23 mai 2003 notamment) en vue de déterminer si le lot de garage dont M. [V] [H] est propriétaire dépend du bloc B ou du bloc C de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] ».
Dans le cadre de cette procédure d’appel, le syndicat de l’immeuble « [Adresse 4] » conteste en effet la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] dans le bloc C et, après avoir rappelé que le demandeur à l’action en nullité d’une assemblée générale devait avoir la qualité de copropriétaire au jour de cette assemblée pour écarter les arguments retenus par le tribunal dans son jugement du 5 avril 2009, la cour a relevé différents éléments factuels sur lesquels elle a demandé aux parties de s’expliquer.
Il est donc manifeste que la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] au sein du bloc C lui ouvrant un recours en nullité contre les assemblée générales n’a pas été définitivement été tranchée ni par le jugement du 5 avril 2009, ni par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Bien que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 novembre 2011 ait annulé les assemblées générales du bloc C des 28 septembre 2005, 10 novembre 2005, 25 octobre 2006 et 13 octobre 2009, il précise que :
« C’est à bon droit que M. [V] [H] sollicite l’annulation des assemblées critiquées lesquelles ont donc donné lieu à des votes pris sans respecter la répartition des tantièmes telle que prévue au règlement de copropriété, qui était pourtant, dans ces circonstances, le seul document applicable ».
Il s’en déduit que la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] au sein du bloc C n’a pas été soulevée et donc tranchée de manière définitive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Pour le même motif, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 qui est une décision de non admission du pourvoi.
Dans son ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette la fin de non-recevoir au motif qu’elle ne relève pas de sa compétence au regard de la date d’introduction de l’instance devant le premier juge en indiquant que :
« Les moyens d’irrecevabilité tenant à la qualité à agir de M. [V] [H] au titre des assemblées générales du bâtiment [Adresse 2] C ont fait l’objet d’une décision de rejet par le premier juge et relèvent en conséquence de la cour d’appel saisie du fond ».
Il résulte de tout ce qui précède que la qualité de M. [V] [H] à agir en annulation des assemblées générales de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » n’a pas été définitivement jugée à ce jour puisqu’elle est, comme le démontre l’arrêt avant-dire droit du 3 mars 2022, débattue devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de la question.
Dès lors, l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant statuer sur la qualité de copropriétaire dans le bloc C de M. [V] [H], et donc de sa qualité à agir en nullité des assemblées générales de la résidence « [Adresse 4] », aura nécessairement une influence sur le sort du litige.
Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. [V] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » « pour le cas où il serait soutenu que M. [V] [H] n’est pas copropriétaire au sein du bloc C mais du bloc B » afin d’obtenir l’annulation des assemblées générales des copropriétaires « [Adresse 3] » qui se sont tenues depuis 10 ans sans l’avoir convoqué.
La recevabilité et le bien-fondé des demandes principales et subsidiaires de M. [V] [H] est donc indéniablement subordonnée à la détermination du bloc B ou C auquel est rattaché le lot de garage n°39.
Or, si la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge que le lot n°39 ne dépend pas du bloc C de l’ensemble immobilier, il ne pourra qu’en être tiré comme conséquence qu’il dépend du bloc B conformément à l’état descriptif de division originaire dont des extraits sont produits.
Dès lors, l’arrêt à intervenir est également déterminant de la demande subsidiaire d’annulation des assemblées générales des copropriétaires du bloc B depuis dix ans, à défaut de convocation de M. [V] [H].
Enfin, le sort des demandes de Mme [J] [T] veuve [I], copropriétaire dans le bloc C, dépend également de l’issue qui sera réservée au litige dont est saisie la cour d’appel car, comme elle le souligne, si M. [V] [H] n’était pas copropriétaire dans le bloc C alors qu’il a pris part aux votes lors des assemblées générales, celles-ci pourraient être annulées.
Il s’ensuit qu’il existe un risque important de contrariété entre les décisions du tribunal et de la cour d’appel, saisis de la même question dont dépend l’issue de l’instance, contrariété qui serait contraire à une bonne administration de la justice commandant de régler les litiges opposant les parties depuis plusieurs années de manière définitive et cohérente.
Par conséquent, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du 5 avril 2019.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [J] [T] veuve [I] en nullité des assemblées générales du bloc B.
A titre liminaire, la présente instance ayant été introduite par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, soit antérieurement au 1er janvier 2020, les nouvelles dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile sont donc applicables en l’espèce si bien que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les demanderesses à l’incident.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Pour avoir qualité à agir en annulation d’une assemblée générale, le demandeur à l’action doit être copropriétaire au sein du syndicat ayant tenu cette assemblée générale.
En l’espèce, Mme [J] [T] veuve [I] est exclusivement propriétaire de lots dans l’immeuble dénommé « [Adresse 4] », ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Dès lors, elle a uniquement qualité pour agir en annulation des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » constituant la demande principale de l’assignation qu’elle a conjointement fait délivrer avec M. [V] [H].
Elle serait donc irrecevable à agir seule en nullité des assemblées générales du bloc B, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande de nullité de ces assemblées générales n’est formées qu’à titre subsidiaire par M. [V] [H].
En tout état de cause, il sera constaté que Mme [J] [T] veuve [I] est irrecevable à agir en nullité des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] » qui se sont tenues depuis 10 ans pour défaut de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En vertu des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Le juge saisi d’un incident est compétent pour se prononcer sur le caractère abusif du développement procédural dont il a à connaître.
En l’espèce, si la demande de sursis à statuer des syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 3] » et « [Adresse 4] » est fondée, elle ne préjudicie pas de l’issue du litige au fond et il n’en demeure pas moins qu’aucune décision définitive n’a statué sur la qualité de copropriétaire dans le bloc C de M. [V] [H].
Le syndicat « [Adresse 4] » conteste, depuis récemment dans la chronologie des litiges qui les ont opposés, la qualité de copropriétaire de M. [V] [H] qui, depuis de nombreuses années, a pourtant été convoqué à ses assemblées générales et réglé les charges appelées par le syndic de ce bloc, ce qu’ont relevé tant la cour que le tribunal.
Il ne peut donc être considéré que M. [V] [H] a commis un abus de procédure dans le cadre du présent incident en s’opposant aux exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les syndicats.
Mme [J] [T] [I] s’est quant à elle jointe à l’action principale en nullité de assemblée générale du 12 juillet 2023 du bloc C au sein duquel elle est propriétaire de lot, la demande subsidiaire de nullité des assemblées générales du bloc B ne pouvant manifestement être émise que par M. [V] [H].
La circonstance qu’elle fasse cause commune avec M. [V] [H] pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » du 12 juillet 2023, sans se dissocier expressément dans leurs écritures communes de la demande subsidiaire ne caractérise pas davantage un abus de procédure.
Par conséquent, les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 3] » et « [Adresse 4] » seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 du code de procédure civile prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, les syndicats sollicitent que M. [V] [H] soit enjoint de communiquer l’acte de notoriété après décès d'[U] [C] épouse [H] et le certificat d’acquittement de l’impôt du 23 novembre 2006.
Or, ils produisent eux-mêmes aux débats ce second document (pièce 16) si bien que la demande formée à ce titre est manifestement sans objet.
En tout état de cause, ces pièces n’ayant d’utilité que pour permettre de confirmer que M. [V] [H] est propriétaire du lot n°39 et l’arrêt à intervenir, fondant le sursis à statuer, devant trancher ce point, la demande de communication de l’acte de notoriété après décès d'[U] [C] épouse [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur l’entier litige jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 5 avril 2019 ;
CONSTATONS Mme [J] [T] veuve [I] est dépourvue de qualité à agir en nullité des assemblées générales de l’immeuble « [Adresse 3] »;
DEBOUTONS les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 4] » et « [Adresse 3] » situés [Adresse 2] à [Localité 1] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS les syndicats des copropriétaires des immeubles dénommés « [Adresse 4] » et « [Adresse 3] » situés [Adresse 2] à [Localité 1] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 janvier 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour d’appel ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- République ·
- Diligences ·
- Vices ·
- Biologie ·
- Russie ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Réhabilitation ·
- Traitement ·
- Fracture ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Dépense ·
- Pièces ·
- Plus-value ·
- Matrice cadastrale ·
- Prix ·
- Enrichissement sans cause ·
- Préjudice moral ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Recouvrement ·
- Subrogation ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Désistement ·
- Revenu
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- École ·
- Demande ·
- Orientation scolaire ·
- Mineur ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contrainte ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Juridiction
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Locataire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Quittance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Élagage ·
- Conifère ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Limites
- Navire ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Port de plaisance ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Référé ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.