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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/57249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION AD & L, La S.A.S. COYSEVOX c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L' IMMEUBLE SITUE [ Adresse 14, La S.A.S. MB2P, La S.A.S. FONCIERE MONCEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/57249 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CXC
N° : 1
Assignation du :
21 Octobre 2024
22 Octobre 2024
26 Novembre 2024
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] [B] [D] [L]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par l’ASSOCIATION AD & L, prise en la personne de Maître Sophie LIOTARD, avocate au barreau de PARIS – #J0121
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 14], représenté par son syndic, la S.A.S COYSEVOX
C/O S.A.S. COYSEVOX
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, prise en la personne de Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
La S.A.S. MB2P
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lucille RADIGUE, avocate au barreau de PARIS – #E2260, et Maître Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, non-comparants à l’audience
La S.A.S. FONCIERE MONCEAU
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0740
La S.A.S. COYSEVOX
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SELAS [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0450
Maître [O] [U]
ETUDE MONCEAU NOTAIRES
[Adresse 7]
[Localité 11]
La S.C.P. HAMOU ET ASSOCIÉS – MAITRE [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en date des 21 et 22 octobre 2024 à la requête de Monsieur [B] [D] [L] à l’encontre de la société MB2P et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] par laquelle Monsieur [V] [B] [D] [L] sollicite la nomination de l’expert désigné dans l’affaire enrôlée sous le numéro 24/55039 avec, notamment, pour mission de rechercher les vices affectant l’immeuble se trouvant [Adresse 17], d’indiquer les travaux de nature à y remédier et plus généralement de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’établir les responsabilité et de trancher le litige ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 novembre 2024 à la requête de la société MB2P à l’encontre de la société FONCIERE MONCEAU ;
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] ;
Vu la non-comparution de la société MB2P ;
Vu l’assignation en date du 23 mars 2025 délivrée à la requête de la société FONCIERE MONCEAU à l’encontre de Maître [O] [U], notaire, de la société COYSEVOX et de la SCP HAMOU & ASSOCIES pour obtenir que l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris leur soit déclarée commune et que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions visées à l’audience aux termes desquelles la société COYSEVOX demande sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées à son encontre, la condamnation de la société FONCIEREMONCEAU au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les observation orales faites à l’audience par Maître SAUVAGE DE SAINT MARC et de la SCP HAMOU & ASSOCIES tendant au rejet de la demande d’expertise commune et s’opposant à la jonction de cette procédure avec tout autre dossier ;
~~~~*~~~~
SUR CE :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond et il ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
En premier lieu, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/57249 et 25/51871.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Monsieur [B] [D] [L] déclare avoir acquis de la société MB2P le 9 mai 2022 un appartement constituant le lot 324 de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 20] et avoir découvert, postérieurement à son achat, que l’immeuble comportait d’importants défauts de structure. Il y a un motif légitime à ordonner une expertise de cet immeuble, pour permettre à l’intéressé d’agir contre son vendeur.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés a déjà ordonné une expertise de l’immeuble et, plus particulièrement des appartements acquis par les consorts [H], [F], [C], [T], [I], [S], [J], [W], [P] et [A] ainsi que celui appartenant à la société MB2P.
Il convient donc de rendre cette expertise commune à M. [B] [D] [L] et d’étendre la mission de l’expert à l’appartement acquis par celui-ci.
Par ailleurs, la société COYSEVOX, Maître [U] et la SCP HAMOU & ASSOCIES sont susceptibles d’être concernés par le procès que la société FONCIERE MONCEAU entend engager contre eux dans la mesure où ils leur est reproché de ne pas avoir communiqué les courriers de la Mairie de [19] concernant la situation de péril de l’immeuble sis [Adresse 16] à [19].
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance ommune les concernant.
Il appartiendra à l’expert, si nécessaire, de solliciter du juge chargé du contrôle des expertises en application des dispositions des articles 279 et 280 du code de procédure civile la consignation d’un complément de provision, en faisant la part, dans l’estimation de ses dépenses, de ce qui se rattache à l’un ou à l’autre des nouveaux chefs de mission.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, celui-ci supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/57249 et 25/51871 ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause ;
Rendons commune à :
Monsieur [B] [D] [L] ;
Maître [O] [U] ;
la société COYSEVOX ;
la SCP HAMOU & ASSOCIES ;
notre ordonnance de référé du 12 novembre 2024 ayant désigné M. [Z] en qualité d’expert ;
Rappelons que la société FONCIÈRE MONCEAU est déjà partie aux opérations d’expertise ;
Étendons la mission de l’expert aux désordres affectant le lot numéro 324, acquis par Monsieur [B] [D] [L] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [D] [L].
Fait à [Localité 20] le 15 mai 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER Antoine DE MAUPEOU
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