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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 juin 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIRB
Monsieur [K] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Juin 2025, Minute n° 25/269
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [X]
né le 07/12/1976 à PARIS
Domicilié 260 Chemin des Combes- Les Allées du Prince – Bat D- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante ,assistée de Me BELATTAR Sarah, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 23 Mai 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544).
La motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] était hospitalisé au centre hospitalier d’ANTIBES, sans consentement, sur décision du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 février 2023, faisant suite à un arrêté d’admission provisoire du Maire d’Antibes en date du 1er février 2023. La prise en charge était, par la suite, modifiée sous la forme d’un programme de soins.
Deux réintégrations en hospitalisation complète étaint décidées, la dernière du 4 février 2024 au 6 mai 2024, avant la mise en place d’un programme de soins à compter du 6 mai 2024.
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins assurant la prise en charge du patient.
Monsieur [K] [X] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 mai 2025, au vu d’un certificat médical établi 23 mai 2025 par le Docteur [H] [C], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical de demande de réadmission précise que le patient s’est présenté à l’établissement de soins en demandant un double des clefs de son logement, qu’il présentait un état d’agitation et de propos décousus, acceptant la proposition de réintégrer le service.
L’avis médical motivé établi le 28 mai 2025 par le Docteur [H] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est mentionné une interruption des soins spécialisés en ambulatoire depuis plusieurs mois, étant rappelé que les certificats médicaux mensuels font état d’une absence du patient aux entretiens depuis le mois de janvier 2025. L’avis médical précise que le patient est plus calme et accessible au dialogue mais tient des propos désadaptés, avec un rationalisme morbide, qu’il accepte la prise du traitement, l’adhésion aux soins restant aléatoire.
A l’audience, Monsieur [K] [X] a sollicité la levé de l’hospitalisation complète. Son conseil souligne que l’avis médical motivé mentionne une amélioration de l’état de santé du patient, compatible avec un programme de soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [K] [X] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, si une amélioration partielle de l’état de santé du patient est relevée dans l’avis médical motivé, il est également fait état de la persistance de troubles mentaux avec des propos désadaptés et un rationalisme morbide, ainsi que d’une adhésion aléatoire aux soins, étant rappelé que le patient était en rupture de suivi depuis le mois de janvier 2025. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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