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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LSSJ
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL LX [Localité 3]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 17 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 28 Août 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4], agissant par son Syndic la SARL CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 20 Mai 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 17 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon assignation du 11 janvier 2024, Monsieur [H] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et sollicite :
— DIRE recevable et biens fondés les demandes de Monsieur [H]
— DIRE que les causes et origines des préjudices d’infiltrations récurrents subis au sein du garage de la propriété de Monsieur [H] résident dans la défectuosité de l’entretien et vétusté des ouvrages en parties communes, soit ossature porteuse du garage semi-enterré, complexe d’étanchéité, protection lourde, et décrit au rapport de Monsieur [O]
— DIRE que les désordres engendrés rendent le garage de Monsieur [H] impropre à sa destination, et sont en tout état de cause, constitutives d’un trouble anormal.
— DIRE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est responsable des désordres subis par Monsieur [K] [H].
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à effectuer les réparations nécessaires à faire cesser toutes infiltrations et écoulements en sous-face de la dalle du béton armé dans l’angle nord-est du garage de Monsieur [H] et dans la partie inférieure du mur nord-est du garage de Monsieur [H], tel que décrit dans le rapport d’expertise de Monsieur [O] et suivant les préconisations de l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel, pour la remise en état de son véhicule impacté par les désordres présents dans son garage.
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 490€ TTC au titre de son préjudice matériel, pour le remorquage de son véhicule le temps des travaux réparatoires du garage.
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à retirer le ralentisseur installé dans les garages afin de permettre l’évacuation du véhicule de Monsieur [H] pour la remise en état de son garage.
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 531€ au titre du remboursement du rapport d’expertise automobile réalisé et à la somme de 500€ au titre du remboursement du constat d’huissier établi.
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.710 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, sous la base d’une somme complémentaire de 90 euros par mois à compter du 30 novembre 2023
— DIRE que l’ensemble des condamnations pécuniaires présenteront intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation au fond.
— REJETER toutes demandes à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de l’instance qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, mais également le coût du constat d’huissier du 12 décembre 2020 et du rapport de l’expert en voitures ancienne du 21 janvier 2021, sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a introduit un incident et sollicite du juge de la mise en état de :
— JUGER que la demande de Monsieur [H] tendant à voir reconnaître la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la ROSELIERIE s’agissant des infiltrations affectant son garage est prescrite.
En conséquence :
— REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à voir CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à effectuer les réparations nécessaires à faire cesser toutes infiltrations et écoulements en sous-face de la dalle du béton armé dans l’angle nord-est du garage de Monsieur [H] et dans la partie inférieure du mur nord-est du garage de Monsieur [H], tel que décrit dans le rapport d’expertise de Monsieur [O] et suivant les préconisations de l’expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à voir CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.710 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir, sous la base d’une somme complémentaire de 90 euros par mois à compter du 30 novembre 2023
— REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à voir CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [H] la somme de 490€ TTC au titre de son préjudice matériel, pour le remorquage de son véhicule le temps des travaux réparatoires du garage.
— CONDAMNER Monsieur [H] à payer aux syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Le 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a prononcé par ordonnance une injonction de médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 octobre 2024 où le conciliateur informait ledit juge de l’échec de la conciliation.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ajoute à ses conclusions d’incident précédentes et sollicite du juge de la mise en état de :
— REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à voir CONDAMNER le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 50.000€ au titre de son préjudice matériel, pour la remise en état de son véhicule impacté par les désordres présents dans son garage.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025 Monsieur [H] sollicite du juge de la mise en état de :
— DÉCLARER Monsieur [K] [H] recevable en son action et demandes en indemnisation formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble la ROSELIERIE, comme n’étant pas prescrites, tant sur le fondement principal de l’article 14 et de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que subsidiaire du fait des choses édicté par l’article 1242 du code de civil.
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble la ROSELIERIE, et en tant que de besoin DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses demandes tendant à voir prescrite l’action de Monsieur [K] [H] ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DISPENSER Monsieur [K] [H] de participer aux frais de procédure de l’incident qui seront engagés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent litige, et en tant que de besoin condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement de toutes charges appelée à ce titre auprès de Monsieur [K] [H].
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
— RENVOYER la présente affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en réponse sur les dernières conclusions de Monsieur [K] [H].
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 avril 2025 et mis en délibéré au 17 juin 2025.
SUR QUOI
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que:
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 sont applicables aux instances en cours au 1er septembre 2024.
Sur la prescription de l’action en responsabilité
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’alinéa 1 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
En l’espèce, l’action de Monsieur [H] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est soumise à un délai de prescription de 5 ans.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il a été jugé que « Le point de départ du délai de prescription de l’action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée et non la date de survenance des dommages. » (Cass.civ. 3, 25-02-2009, n°08-16.161)
Par ailleurs, la simple connaissance des désordres par le copropriétaire est insuffisante, ce dernier devant connaître de façon effective la cause de ceux-ci. Le caractère incontestable des désordres justifie que la connaissance de ceux-ci par le copropriétaires résultera le plus souvent de l’expertise judiciaire. (Cass. civ. 3, 19 novembre 2015, 13-19.999).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] soutient qu’une expertise judiciaire datant de 1991 a permis de révéler la cause des désordres, étant retenu que cette expertise ne concernait que les box des garages n°23 et n°24.
Monsieur [H] est propriétaire du box n°22. Il apparaît qu’aucune expertise judiciaire révélant la cause des désordres subi dans ce box n’est intervenue avant le dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 10 juin 2021.
Dès lors, le délai de prescription de l’action de Monsieur [H] n’a commencé à courir qu’à compter du 10 juin 2021.
L’assignation au fond a été délivrée le 11 janvier 2024, de sorte que l’action de Monsieur [H] n’est pas prescrite.
Il convient donc de rejeter l’irrecevabilité soutenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [M], au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025, date à laquelle il est fait injonction à Me [M], au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] d’avoir conclu au fond.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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