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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [P] [D] épouse [I]
C/ Monsieur [O] [X], Madame [E] [L] épouse [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05642 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXH
DEMANDERESSE
Mme [P] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [O] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Mme [E] [L] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— déclaré valable le congé pour reprise délivré le 12 septembre 2023,
— dit que Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 14 mars 2024 du logement situé [Adresse 1] [Adresse 4]) appartenant à Monsieur [O] [X] et à Madame [E] [L] épouse [X],
— ordonné l’expulsion de Madame [P] [D] épouse [I] et de Monsieur [J] [I] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération effective des lieux au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux demeuré infructueux,
— débouté Monsieur [O] [X] et Madame [E] [L] épouse [X] de leur demande de suppression du délai de deux mois fixés à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] de leur demande de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— condamné Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [E] [L] épouse [X] la somme de 1 023,10 € au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation du au 1er janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [E] [L] épouse [X] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— débouté Monsieur [O] [X] et Madame [E] [L] épouse [X] de leur demande de dommages-intérêts,
— condamné Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [O] [X] et à Madame [E] [L] épouse [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [P] [D] épouse [I] et Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’assignation et les frais de procès-verbal de constat du 25 mars 2024.
Cette décision a été signifiée le 19 mai 2025 à Madame [P] [D] épouse [I] et à Monsieur [J] [I].
Le 19 mai 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [P] [D] épouse [I] et à Monsieur [J] [I] à la requête de Monsieur [O] [X] et de Madame [E] [L] épouse [X].
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, Madame [P] [D] épouse [I] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [P] [D] épouse [I], comparaît en personne, réitère sa demande de délai de 6 mois et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs. Elle expose l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 11 avril 2025 mais précise avoir obtenu le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale et avoir effectué de nouvelles démarches de relogement y compris auprès du parc locatif privé depuis ladite décision.
En réponse, Monsieur [O] [X] et Madame [E] [L] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de déclarer la demande de Madame [P] [D] épouse [I] irrecevable, en l’absence d’éléments nouveaux, et en cas de recevabilité de la demande de la rejeter et condamner Madame [P] [D] épouse [I] à leur verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la demande de délai a déjà été refusée par le juge des contentieux et de la protection et que Madame [P] [D] épouse [I] n’apporte aucun nouvel élément à sa situation. Ils ajoutent que Madame [P] [D] épouse [I] est de mauvaise foi, ne justifiant pas de démarches de relogement, ni d’efforts aux fins d’apurement de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Madame [P] [D] épouse [I] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Madame [P] [D] épouse [I] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 11 avril 2025 mais précise qu’elle a obtenu le renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale et a effectué des démarches de relogement. Les défendeurs indiquent l’absence d’éléments nouveaux depuis la décision rendue par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a déjà statué dans sa décision rendue le 11 avril 2025 sur la demande délai formée par Madame [P] [D] épouse [I] et son époux et a rejeté une telle demande tout en indiquant que la famille disposait d’un accompagnement renforcé en vue d’une solution de relogement, leur demande ayant été labelisée et qu’un enfant était en situation de handicap alors même que le logement occupé n’est pas adapté à cette situation.
En outre, il est relevé que depuis la décision du juge des contentieux de la protection du 11 avril 2025 Madame [P] [D] épouse [I] justifie du renouvellement de l’allocation journalière de présence parentale, élément non pris en compte par le juge des contentieux de la protection ainsi que de l’accomplissement de nouvelles démarches de logement les 20 mai 2025 et 26 mai 2025.
Par conséquent, compte tenu de ces nouveaux éléments, la demande de Madame [P] [D] épouse [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [P] [D] épouse [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [P] [D] épouse [I] expose être en congé parental afin de s’occuper d’un de ses enfants en situation de handicap. Elle justifie, à ce titre, ne percevoir aucun revenu de son employeur, selon les bulletins de paie produits sur la période de juin 2025 à août 2025 et bénéficier du renouvellement exceptionnel de l’allocation journalière de présence parentale pour son enfant, [N], pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2026, selon le courrier de la CAF en date du 2 juin 2025. Elle justifie également que son époux travaille en qualité d’agent de sécurité et a perçu 1 527,72€ de revenu net à payer avant impôt au mois de juillet 2025, selon le bulletin de paie du mois de juillet 2025. Elle précise qu’ils ont trois enfants à charge, des jumeaux âgés de sept ans dont un est en situation de handicap et un enfant âgé de dix-huit mois.
Elle justifie que le couple a perçu 128,34€ d’allocation journalière de présence parentale complément pour frais, rappel sur la période du 1er juin 2025 au 30 juin 2025, 196,60€ d’allocation de base – Paje, 1 447,59€ d’allocation journalière de présence parentale, rappel sur la période du 1er juin 2025 au 30 juin 2025, 460,14€ d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, [N] [I], 344,56€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 351,05€ de prime d’activité outre une retenue d’un montant de 308,34€ au mois de juillet 2025, selon le relevé CAF en date du 29 août 2025. Elle justifie également d’une aide à domicile rémunérée à hauteur de 420€ net à payer avant impôt sur le revenu par mois sur la période de mai 2025 à juillet 2025.
S’agissant des démarches de relogement, depuis la décision du juge des contentieux de la protection, Madame [P] [D] épouse [I] justifie avoir déposé une nouvelle demande de logement social le 20 mai 2025. Elle justifie également que la Métropole de [Localité 8] a requalifié le motif de labélisation de leur demande de logement au profit de « menacé d’expulsion » depuis le mois de mai 2025. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement auprès du parc locatif privé, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante hors charge s’élève à la somme mensuelle de 917€. Les bailleurs évoquent une dette locative d’un montant de 1 356,80€ arrêtée au 13 juin 2025 alors que les quittances de loyer des mois de juillet 2025 et d’août 2025 mentionnent un montant de 3 377,84 €, étant toutefois relevé qu’il ressort du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection l’existence d’un arriéré locatif d’un montant de 1 023,10€, arrêté au 1er janvier 2025. La demanderesse justifie avoir réglé l’indemnité d’occupation des mois de juillet 2025 et d’août 2025. Elle évoque le versement de 50 € par mois, sans en justifier.
Par ailleurs, comme l’a souligné le juge des contentieux de la protection, la demanderesse a connaissance depuis le mois de septembre 2023 du souhait des époux [X] de reprendre leur logement. Les demandeurs précisent que ce congé a pour objet de loger leur enfant pour ses études, ce qui n’a pas été possible.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [P] [D] épouse [I] peut présenter certaines difficultés, force est de constater qu’elle a déjà bénéficié de deux années pour se reloger depuis la délivrance du congé par les bailleurs, que la réalisation d’une unique démarche de relogement justifiée depuis la décision du juge des contentieux de la protection apparaît insuffisante et tardive tout comme les efforts d’apurement de la dette locative, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, la demande de délais formée par Madame [P] [D] épouse [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [P] [D] épouse [I] supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [P] [D] épouse [I] sera condamnée à verser à Madame [E] [L] épouse [X] et à Monsieur [O] [X] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [P] [D] épouse [I] ;
Rejette la demande de délais de Madame [P] [D] épouse [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Madame [P] [D] épouse [I] à payer à Madame [E] [L] épouse [X] et à Monsieur [O] [X] la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [D] épouse [I] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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