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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 mars 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [R] [D]
c/
[V] [Y]
N° RG 24/00648 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITH4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
Me Nathalie MINEL-PERNEL – 107
ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [R] [D]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 14] ([Localité 13])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
M. [V] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (NORD)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 février 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 12 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [D] est propriétaire occupante d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 10] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
M. [V] [Y] occupe l’appartement situé au dessus du sien.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, Mme [D] a fait assigner M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et vu l’urgence aux fins de :
— condamner M. [V] [Y] à faire réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations subies dans l’appartement de Mme [D] et en provenance du sien, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [V] [Y] sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir de produire :
• le rapport de recherche de fuite réalisée en juillet 2024,
• la facture des travaux de réparation provisoires réalisées par son plombier le 21 octobre 2024,
— condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [R] [D] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [D] exposait que son appartement avait subi un dégât des eaux le 24 juin 2024 et que M. [Y] n’avait fait aucun travaux pour mettre fin à la fuite si bien qu’elle avait du quitter son appartement devenu insaluble et inhabitable; qu’en dépit des demandes de Mme [D] et de son assureur la Maif, M. [Y] qui se disait disposé à faire des travaux ne justifiait pas de ces travaux.
M. [Y] a demandé au juge des référés de :
— dire et juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de Mme [D] et l’en débouter intégralement ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
M. [Y] a fait valoir que l’action de Mme [U] trouvant son fondement sur les dispositions de l’article 1253 du code de procédure civile est irrecevable par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, qu’il n’existe aucune urgence avérée eu égard au délai écoulé entre le sinistre et l’assignation et que Mme [U] ne démontre pas que le sinistre se poursuit.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a coupé l’eau dès que Mme [U] l’a informé du sinistre et qu’il a , jusqu’au 21 octobre 2024, date d’intervention de son plombier, pris soin de couper l’eau au niveau de l’alimentation générale dès qu’il ne s’en servait pas, que suite à l’expertise contradictoire , il a fait réaliser les travaux sur le conduit fuyard désigné par l’expert comme la canalisation encastrée et privative à l’origine de la fuite; il souhaite faire intervenir un professionnel pour refaire son espace douche pour éviter un nouveau sinistre mais rencontre des difficultés pour trouver un professionnel disponible; que Mme [U] ne démontre pas que le sinistre s’est poursuivi au- delà du 21 octobre 2024.
Lors de l’audience , Mme [D] maintenait ses demandes, sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
M. [Y] ne s’opposait pas à cette demande.
Mme [D] donnait son accord pour une mesure de médiation couplée à une expertise et M. [Y] confirmait par une note en délibéré autorisée lors de l’audience qu’il donnait son accord pour une mesure d’expertise/médiation si le juge des référés l’estimait nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 mai 2023, prévoit que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ne saurait être considéré que le litige porte sur un trouble anormal du voisinage , s’agissant de dégâts occasionnés par des infiltrations d’eau et le moyen d’irrecevabilité est rejetée.
Sur les demandes de Mme [D]
Il n’est pas contestable compte tenu des pièces versées aux débats par les deux parties et notamment du rapport définitif dégâts des eaux Saretec du 25 octobre 2024 et des photographies communiquées par les deux parties qu’un sinistre est intervenu dans l’appartement de Mme [D] et que ce sinistre aurait pour origine une fuite d’eau sur une canalisation d’alimentation encastrée et privative de l’appartement de M. [Y].
Ce dernier justifie avoir fait intervenir un plombier le 21 octobre 2024 pour réparer la canalisation à l’origine de la fuite en communiquant une facture du 22 octobre 2024 qui fait état de la découpe et de la dépose de la partie fuyarde du conduit EFS de la douche, de la réfection du conduit et du raccordement de la robinetterie au nouveau conduit ; cette facture fait état de la vétusté de l’espace douche et conseille sa réfection complète ; Mme [D] déplore que la fuite d’eau se poursuit.
L’article 145 du code de procédure civile énonce : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont à pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
A l’ issue des débats à l’audience où une expertise a été demandée à titre subsidiaire , il a été proposé aux parties la désignation simultanée d’un expert et d’un médiateur, chargés successivement d’ intervenir, le premier au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, le second par application des dispositions de l’ article 131-1 du code de procédure civile, ce qu’ elles ont accepté.
L 'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse Mme [D] tandis que l’avance des frais de la médiation sera partagée par moitié entre les parties.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [D] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée,
Vu les articles 131-1 et 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [O] [F]
SARL [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 12] ,
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
convoquer les parties ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], se faire remettre tout document utile à l’ accomplissement de sa mission ;
faire un historique succinct des éléments du litige ;
dire si les dommages décrits dans le rapport d’expertise amiable Saretec du 25 octobre 2024 persistent, en tout ou partie, si les infiltrations dans l’appartement de Mme [U] se poursuivent depuis l’intervention du plombier du 21 octobre 2024, et déterminer la cause des dommages causés à l’appartement de Mme [U] ;
dans l’affirmative, dire quels travaux doivent être réalisés pour mettre fin à la ou les fuites d’eau;
fournir tous éléments techniques propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’ évaluer, les préjudices subis ;
décrire les travaux nécessaires à la réfection des dégâts de l’appartement de Mme [U] et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du code de procédure civile );
Fixons à la somme de 2 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] à la régie du tribunal au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert adressera une note aux parties faisant le cas échéant le constat des désordres, de la poursuite des fuites et préconisant les solutions réparatoires et que la partie la plus diligente adressera cette note au médiateur au plus tard le 30 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Désignons le [Adresse 9] (CMCO) en qualité de médiateur ;
Fixons à trois mois la durée initiale de la mission , à compter de la première réunion, et disons qu’ elle pourra être renouvelée une fois , pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Fixons à 1 200 € la provision initiale, soit 600 € à la charge de chacune des parties à verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours suivant la note technique de l’ expert ;
Disons que la désignation sera caduque à défaut de consignation dans le délai ;
Disons que le médiateur à l’ expiration de sa mission nous tiendra informé de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que si les parties trouvent un accord, l’ expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état ;
Disons que dans le cas contraire l’expert reprendra le cours de ses opérations conformément à la mission ci-dessus ;
Condamnons provisoirement Mme [R] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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