Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 8 nov. 2024, n° 22/04135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 08 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/04135 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JPST
Minute n° : 2024/295
AFFAIRE :
[Z] [E] C/ [G] [V], [Y] [X] épouse [V], [C] [H], [YF] [I], S.C.P. [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] [U], [GR] [P] LA TAILLE LOLAINVILLE ET [J] [NN], exerçant sous le non commercial “Les Notaires du Trocadéro”
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FFG
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, prorogé au 04 Novembre puis au 08 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Me Jean-Luc FORNO
Délivrées le 08 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V]
Madame [Y] [X] épouse [V]
demeurants [Adresse 19]
non représentés
Maître [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [YF] [I], demeurant [Adresse 5]
S.C.P. [YF] [I], [R] [M], [TS] [A] [RZ], [WM] [EY], [LV] [U], [GR] [T] [N] ET [J] [NN], exerçant sous le non commercial “Les Notaires du Trocadéro”, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
****************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier délivrés les 1er, 10 et 24 juin 2022, Madame [E] faisait assigner Me [H], notaire à la Croix-Valmer, Maître [I], la SCP [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] Erout, [GR] [O] et [J] [NN], notaires associés à Paris, et les époux [V] sur le fondement des articles 1188, 1189 et 1240 du Code civil.
Mme [E] exposait avoir vendu aux époux [V] une maison à usage d’habitation à [Localité 17] sur une parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 14].
Il était stipulé que les parties convenaient expressément de séquestrer la somme de 10 000 €, en garantie de la réalisation de l’acte notarié de constitution d’une servitude d’assainissement et les justificatifs de paiement du coût des travaux incombant au vendeur pendant un délai maximal de 6 mois. En effet le bien vendu était raccordé à un réseau d’assainissement privé lui-même raccordé au réseau d’assainissement public sans qu’il ait jamais été dressé d’acte de constitution de servitude.
Il était également stipulé que le séquestre serait déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés au vendeur sur justification de l’accomplissement de la condition à la date convenue par la production de la copie de l’acte notarié de constitution de servitude et de justificatifs du règlement des travaux incombant au vendeur, et ce directement et sans nécessité de l’accord de l’acquéreur.
Madame [E] justifiait avoir fait rédiger une convention de servitude et avoir payé les sommes lui incombant. Conformément aux prescriptions de l’acte authentique les sommes auraient donc pu être libérées à son profit sans l’accord des acquéreurs.
Il lui avait été objecté que l’ensemble des parties n’avait pas signé la convention et que celle-ci n’avait pas été publiée à la publicité foncière.
Madame [E] avait alors répondu avec copie au notaire des acquéreurs qu’il ne pouvait lui être reproché que la convention de servitude d’assainissement ne soit pas signée par l’ensemble des parties car elle ne disposait pas du pouvoir de les contraindre et de plus fort dans le délai de 6 mois.
Par courriel en date du 8 septembre 2021 Me [H] soutenait que la convention signée par Madame [E] était un acte sous-seing-privé qui ne constituait pas un acte notarié de constitution de servitude et que la demanderesse avait signé l’acte de vente stipulant le délai de 6 mois en toute connaissance de cause, de sorte que sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information ou de conseil ne pouvait être engagée.
Par correspondance en date du 17 septembre 2021 Maître [I] répondait que si le règlement des travaux incombant à Madame [E] avait bien été justifié, l’acte de servitude n’était toujours pas signé et que partant il considérait l’engagement de Madame [E] comme non réalisé dans le délai prévu de sorte que la somme de 10 000 € séquestrée devait être restituée sans délai aux époux [V].
Les articles 1188 et 1189 du Code civil se référaient à la commune intention des parties plutôt qu’au sens littéral des termes du contrat pour l’interpréter.
En l’occurrence plusieurs propriétés étaient raccordées au réseau d’assainissement sans difficulté. Le remplacement d’un tronçon d’égout hors d’usage s’était avéré néanmoins nécessaire dans la propriété de la société Canto Cigalo. Un programme de travaux avait été engagé. L’entreprise en charge des travaux avait proposé aux riverains d’établir à leur profit une servitude en contrepartie de la prise en charge d’une quote-part des travaux.
C’était dans ce cadre que Madame [E] s’était engagée à faire le nécessaire pour régulariser la situation. À aucun moment il n’avait été question d’un engagement pour les autres propriétaires riverains ni d’un conditionnement de la vente à l’acquiescement formel de ces derniers.
Par acte en date du 5 décembre 2020 les conditions matérielles et juridiques du passage de la canalisation, les servitudes afférentes et la quote-part du montant des travaux revenant à chaque propriétaire avait été acté. Madame [E] avait signé cet acte et procédé au règlement de la quote-part des travaux lui incombant par trois chèques en date du 5 décembre 2020.
L’ensemble des conditions étant réalisé dès le 5 décembre 2020, Madame [E] sollicitait à titre principal la condamnation de Me [H] à libérer la somme de 10 000 € entre ses mains dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au terme duquel une astreinte de 100 € par jour devrait s’appliquer, et à lui verser la somme de 5000 € pour résistance abusive.
Dans l’hypothèse où le tribunal jugerait nécessaire l’accord des époux [V] à la libération de la somme séquestrée, Madame [E] demandait leur condamnation à donner cet accord dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, un délai au terme duquel une astreinte de 100 € par jour de retard devrait s’appliquer.
À titre subsidiaire, Madame [E] estimait que la responsabilité des notaires pour manquement à leur devoir d’information et de conseil devrait être engagée. En qualité de rédacteur d’acte le notaire devait également procéder à la vérification des faits et des conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de celui-ci.
En l’espèce la clause à l’origine du litige qui supposait que Madame [E] produise dans le délai de 6 mois la copie d’un acte notarié de constitution de servitude signée de l’ensemble des propriétaires riverains s’avérait fantaisiste, en ce qu’elle faisait peser sur Madame [E] des obligations irréalisables. Outre la contrainte du délai de 6 mois, Madame [E] soulignait que la signature de la convention était libre pour l’ensemble des parties et qu’il ne lui appartenait pas de les contraindre.
Elle reprochait à Me [H] et à son étude de ne pas l’avoir protégée juridiquement face aux conditions abusives imposées par les acquéreurs et leur notaire Maître [I] et d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil quant à la rédaction de l’acte.
Elle relevait que Maître [H] admettait qu’un délai de six mois était trop court dans ses écritures, alors qu’il ne l’avait pas alerté de ce risque préalablement à la vente.
N’étant plus propriétaire, elle ne pouvait régulariser un acte notarié concernant la parcelle qui était désormais la propriété des époux [V].
Elle relevait encore que les acquéreurs avaient décidé de renoncer à la condition suspensive de constitution de servitude et de réitérer la vente. À leurs yeux la constitution servitude n’était pas prioritaire. Ainsi ils avaient acquis le bien, n’avaient pas financé les travaux, et bénéficiaient d’un rabais de 10 000 € sur le prix de vente.
Le sort de la somme séquestrée ne pouvait valablement dépendre du bon vouloir des acquéreurs.
À titre infiniment subsidiaire, Madame [E] soutenait qu’elle demeurait fondée à solliciter la condamnation des époux [V] à lui verser la somme de 4700 € correspondant au coût des travaux de raccordemennt qu’elle avait assumé.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Madame [E], considérant que les conditions prévues au contrat avaient été remplies dans le délai de six mois prévu, puisqu’elle avait signé le protocole de servitude d’égoût et payé les frais prévus dès le 5 décembre 2020, sollicitait la condamnation de Maître [C] [H] :
— à libérer à son bénéfice à la somme de 10 000 € séquestrée en son étude dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai
— à lui verser la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive.
Dans l’hypothèse où le tribunal considérerait nécessaire l’accord des époux [V] pour libérer les sommes séquestrées, Madame [E] demandait leur condamnation à donner leur accord écrit exprès avant l’expiration du délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
À titre subsidiaire, la clause prévue à l’acte étant fantaisiste et lui faisant supporter des obligations irréalisables, de sorte que Maître [H] et Maître [I] avaient commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile professionnelle au regard du préjudice matériel direct et certain causé, elle demandait la condamnation in solidum de Me [H], Maître [I], la SCP [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] Erout, [GR] [O] et [J] [NN], notaires associés à lui verser :
— la somme de 10 000 € au titre du préjudice matériel
— la somme de 5000 € au titre du préjudice moral.
À titre infiniment subsidiaire Madame [E] demandait la condamnation des époux [V] à lui verser la somme de 4700 € en remboursement des frais de raccordement qui aurait dû leur incomber en qualité de propriétaire.
En toute hypothèse elle demandait la condamnation in solidum de Me [H], notaire, Maître [I], la SCP [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] Erout, [GR] [O] et [J] [NN], notaires associés, et les époux [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépenses de l’instance.
Elle sollicitait l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Me [H] demandait le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, la condamnation de Madame [E] à lui verser 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil. Il demandait que l’exécution provisoire soit écartée.
Il affirmait avoir indiqué à Madame [E] lors de la vente que le délai de six mois lui paraissait court compte tenu de la complexité de la mise en place de la convention de servitude. Madame [E] avait tout de même signé la vente car elle avait besoin de fonds pour un nouvel achat.
N’ayant eu aucune confirmation de la servitude, Maître [I] n’avait pas autorisé le concluant à libérer les fonds. L’engagement de Madame [E] n’avait pas été réitéré dans le délai conventionnel sans explication alors que tous les propriétaires riverains étaient identifiés.
Aucun manquement des notaires à leur devoir de conseil ne pouvait être retenu. La somme de 10 000 € sollicitée au titre du préjudice matériel résultants des engagements des parties et ne pouvait être mis à la charge du concluant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SCP [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] Erout, [GR] [O] et [J] [NN], notaires associés à Paris demandait le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [E].
Elle demandait que l’exécution provisoire soit écartée, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
Elle relevait que la vente avait été réitérée entre les parties le 9 juillet 2020 et que la constitution de servitude convenue n’ayant pu être régularisée, les parties s’étaient accordées pour séquestrer la somme de 10 000 € en garantie de signature de l’acte notarié constituant la servitude d’assainissement et de paiement du coût des travaux incombant au vendeur, dans le délai de six mois à compter des présentes.
Elle observait que les époux [V] avaient accepté à deux reprises la prolongation du délai de réalisation de cet engagement, durant lequel Madame [E] n’avait jamais fait état d’une impossibilité technique ni juridique de remplir son obligation. Maître [M] s’était donc opposé à la libération de la somme séquestrée.
La concluante contestait toute faute. Les travaux d’assainissement avaient été effectués au premier semestre 2019, alors que les factures de l’entreprise émises plus d’un an avant la signature de l’acte de vente, n’avaient été réglées qu’au bout d’un an et demi.
La concluante n’avait reçu aucune proposition de rendez-vous de signature ni aucun élément sur la position des propriétaires riverains concernés par la convention de servitude. Maître [M] ne pouvait être contraint d’assumer au lieu des places si à l’acte le paiement de l’indemnité de séquestre convenue contractuellement entre les parties.
La concluante soutenait que si la clause querellée n’avait pas été insérée l’acte aurait manqué d’efficacité au préjudice des acquéreurs.
La responsabilité civile du notaire ne pouvait être mise en cause que par l’établissement d’un lien de causalité entre sa faute et le dommage subi par le client.
En l’espèce l’origine du litige provenait du fait que les parties signataires de la convention de servitude ne s’étaient pas manifestées auprès de l’office notarial mandaté à cet effet pour régulariser la situation et faire en sorte que l’acte soit publié sur l’ensemble des parcelles. Madame [E] n’apportait aucune précision sur cette difficulté ni sur les démarches entreprises en vue de la régularisation. Elle ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, ce qui justifiait en retour le refus des époux [V] de libérer le séquestre. En tout état de cause elle ne justifiait pas de la carence du notaire des acquéreurs liés à l’absence de régularisation de la convention de servitude. Le lien de causalité faisait défaut. Enfin la concluante observait que Madame [E] ne justifiait pas de la réalité d’un préjudice moral et n’expliquait pas le quantum de sa réclamation.
Les époux [V] ne constituaient pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties et les renvoyer aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS [P] LA DECISION
Sur la restitution de la somme séquestrée
Par acte dressé le 9 juillet 2020 par Maître [H] avec la participation de Maître [I] assistant l’acquéreur, Madame [E] vendait aux époux [V] une parcelle cadastrée BK [Cadastre 14] supportant une maison à usage d’habitation sise à [Localité 17] pour le prix de 686 000 € payés comptant, dont il convenait de retirer le montant du dépôt de garantie versée aux termes du compromis conclu entre les parties d’un montant de 34 800 €.
La clause « nantissement-convention de séquestre » précisait qu’aux termes d’un avant-contrat avait été annexée la copie d’une convention sous-seing-privé établie entre les propriétaires des parcelles BK [Cadastre 11] et [Cadastre 8], [Cadastre 12] actuellement [Cadastre 13] et [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 9] ainsi que celles appartenant aux hospices civils de [Localité 20], quand il résultait que l’entretien de la canalisation recevant l’ensemble des eaux usées serait à la charge de tous les utilisateurs, ainsi que la copie d’un projet ayant pour objet de définir les conditions matérielles et juridiques du passage d’une canalisation d’égout traversant les parcelles BK [Cadastre 3] à [Cadastre 4], BK [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], BK [Cadastre 16] appartenant aux sociétés GERCO, CASC, et Canto Cigalo, au profit des fonds dominants, dont le bien de Madame [E] objet de la vente. Une servitude de raccordement devait être établie à leur profit, en contrepartie de la prise en charge d’une quote-part des travaux déjà réalisés et envisagés.
Le vendeur déclarait que les travaux prévus sur la parcelle BK [Cadastre 14] avaient été entièrement réalisés et s’engageaient à supporter le coût des travaux.
Il était stipulé : « dans le cas où le coût des travaux ne serait pas réglé au jour de la réalisation de l’acte authentique de vente, le vendeur remboursera l’acquéreur, par prélèvement sur le prix de vente le montant des travaux restant à régler par le propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 14] sur la base des devis et factures établis au titre de ces travaux que le vendeur s’engage à remettre à l’acquéreur au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique. Les présentes étaient conclues sous la condition suspensive stipulée dans le seul intérêt de l’acquéreur qui pourrait décider d’y renoncer de la constitution de servitude de raccordement du bien vendu au réseau public d’assainissement dans les conditions du projet préalablement à la signature de l’acte de vente. »
L’acte de vente daté du 9 juillet 2020 mentionnait à ce jour que l’acte de constitution de servitude n’avait pu être régularisé. Les parties avaient convenu de passer à l’acte de vente et de séquestrer la somme de 10 000 €.
Pour être déchargé le vendeur devrait produire la copie de l’acte notarié de constitution de servitude et le justificatif de règlement des travaux lui incombant.
Madame [E] verse aux débats un acte portant la date du 5 décembre 2020 ayant pour objet de définir les conditions matérielles et juridiques du passage de la canalisation d’égout traversant les propriétés de la société Gerco, du CASC ainsi que de la propriété Canto Cigalo. Ce projet devait être signé par Monsieur [F] agissant pour la société Gerco, et la propriété Canto Cigalo, Monsieur [W] colonel de sapeurs-pompiers agissant pour le CASC, le représentant de la société la Saravia, les consort [LV] et [VK], les époux [L], les consorts [S], et l’indivision [UU].
Cet acte n’était signé que de Madame [E].
Etaient versées aux débats les copies des chèques libellés au profit des fonds servants par Mme [E], datés du 5 décembre 2020, chéques encaissés courant février 2021.
Mme [E], mandatée par les propriétaires riverains du réseau assainissement, demandait par courriel en date du 21 août 2021 à l’office notarial lyonnais chargé d’établir l’acte de servitude de faire diligence pour le régulariser.
Le délai de six mois expirait le 9 janvier 2021. Néanmoins il résulte du courrier adressé par Maître [I] au conseil de Madame [E] et des conclusions de la SCP [I] que les époux [V] ont accepté de proroger ce délai à deux reprises, sans autre précision sur la durée de ces prolongations.
C’est le courrier électronique de Maître [H] au conseil de Madame [E] en date du 8 septembre 2021 qui précise que le délai avait été prorogé de deux mois à compter du 13 avril soit jusqu’au 13 juin 2021.
Dans ces conditions, la clause ayant expressément été stipulée dans l’intérêt des acquéreurs, et ceux-ci ayant renoncé au bénéfice du délai de six mois, l’inobservation dudit délai est devenue inopérante. Au 13 juin 2021 les chèques émis par Madame [E] avaient d’ailleurs été encaissés.
Les pièces versées aux débats démontrent que Madame [E] a fait diligence auprès des propriétaires concernés pour constituer la servitude. Néanmoins il appartenait aux notaires instrumentaires d’établir l’acte authentique de constitution de servitude et de solliciter les propriétaires concernés afin qu’ils le signent. Madame [E] n’avait aucune qualité pour agir de la sorte.
La clause a été établie pour garantir aux acquéreurs que le bien vendu serait incontestablement fonds dominant avec les garanties qui s’y attachent. Les époux [V] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. Ils n’ont pas fait connaître aux parties que leur fonds ne bénéficiait pas de la servitude d’assainissement. Le défaut de signature de l’acte notarié reproché à Madame [E] ne leur a causé aucun préjudice.
Dans ces conditions la rédaction de la clause querellée apparaît à tout le moins maladroite, en ce qu’elle a mis à la charge de Madame [E] une obligation qu’elle n’avait aucune qualité pour remplir, en dehors des prises de contact avec les propriétaires concernés et les notaires, démarches dont elle justifie par la production des courriers électroniques susvisés, ainsi que d’un courriel en date du 2 avril 2021 adressé par l’étude [H] reconnaissant expressément que le retard pris dans la signature de l’acte de servitude ne lui était pas imputable.
Madame [E] s’est acquittée de sa quote-part de travaux.
Elle a donc rempli ses obligations au maximum de ses possibilités. Dans ces conditions la somme séquestrée, imputée sur le prix de vente, doit lui être restituée, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord des époux [V]. L’astreinte sollicitée sera appliquée.
Sur la résistance abusive
L’acte de vente prévoyait que le séquestre serait déchargé par la remise des fonds séquestrés au vendeur directement et hors la présence de l’acquéreur. En premier lieu il n’était donc pas approprié de la part de l’étude [H] de solliciter l’accord des acquéreurs ainsi que l’indiquaient le courriel du 2 avril 2021 et celui du 8 septembre 2021.
En deuxième lieu, Maître [H] dans le courriel du 8 septembre 2021 expose que Madame [E] avait conscience des engagements qu’elle avait signés et notamment du délai contraignant de six mois tout en précisant que celui-ci avait été prorogé. Madame [E] en relation constante avec des parties à l’acte, avait alors la certitude qu’il serait signé dans les délais. Néanmoins un notaire ne saurait reprocher à un profane sa méconnaissance de la réalité des délais de signature de tels actes concernant de nombreuses parties. Il ne produit aucune pièce établissant qu’il l’aurait alertée sur la brièveté de ce délai. Et surtout il ne pouvait ignorer que le pouvoir de Madame [E] se bornait à de l’entregent.
Il n’est pas apparu à Me [H] à la réception du courrier du conseil de Madame [E], que la clause ainsi comprise mettait à la charge de celle-ci une obligation impossible à remplir.
Dans ces conditions, la résistance abusive est caractérisée et Maître [H] sera condamnée à verser à Madame [E] la somme de 2000 € de dommages-intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ensemble des défendeurs, parties perdantes, sera solidairement condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ses condamnations.
En l’espèce, les parties défenderesses, parties perdantes, seront solidairement condamnées à payer à Madame [E] la somme de 2500 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
Eu égard à la nature du litige, aux tentatives de règlement amiable de Madame [E], et à la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, :
Vu les articles 1188, 1189, 1240 du Code civil,
Condamne Me [C] [H] à libérer entre les mains de Madame [Z] [E] la somme de 10 000 €, séquestrée entre les mains de Madame [D] [IJ], collaboratrice de son étude, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu’au terme de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamne Me [C] [H] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive,
Condamne solidairement Me [C] [H], Maître [YF] [I], la société civile professionnelle [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] [K], [GR] [O], [J] [NN], aux dépens de l’instance,
Condamne solidairement Me [C] [H], Maître [YF] [I], la société civile professionnelle [YF] [I], [R] [M], [TS] [B], [WM] [EY], [LV] [K], [GR] [O], [J] [NN], à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2500 €en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Délais ·
- Logement ·
- Juge ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Dégât ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Mur de soutènement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contamination ·
- Bois ·
- Champignon ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Sondage ·
- L'etat ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Inondation ·
- Intervention volontaire ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Eaux
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Information ·
- Caractère ·
- Taux légal ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Identification ·
- Délai ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Avocat ·
- Divorce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Expertise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Comptable ·
- Assemblée générale ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.