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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er août 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLYH
Madame [X] [N]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Août 2025, Minute n° 25/387
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [N]
5 avenue des Mimosas
06220 VALLAURIS
né(e) le 11 janvier 1958 à
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Cécile MARINO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [N] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 22 Juillet 2025 , Madame [X] [N] a été admis(e) à compter du 22 Juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 Juillet 2025 par Madame [T] [F], fille et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 Juillet 2025 par le Docteur [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 Juillet 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; qu’il ressort de ce certificat médical que Madame [X] [N] , connue du secteur pour troubles psychotique chroniques a été admise pour reactivation anxio-délirante avec des éléments délirants de persécution dans un contexte de rupture de suivi de soins, qu’elle a du mal à s’autocritiquer, qu’elle présente un discours décousu et évoque des hallucinations acoustico-verbales ; que le maintien ensoins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est encore nécessaire ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 Juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, expose que Madame [X] [N] présente une décompensation délirante avec conduites de mise en danger au domicile, évoluant dans un contexte de rupture de suivi et d’arrét de son traitement psychotrope avec une persistance des éléments psychotiques avec vécu de persécution, elle n’a qu’une critique partielle de ses troubles. Que le certificat médical de 72 heures confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 25Juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, expose que Madame [X] [N] présente un état anxieux secondaire avec trouble de sommeil, qu’elle accepte les soins d’une maniére passive, qu’elle nécessite de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique et pour uneréévaluation réguliére de son traitement psychotrope, qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que Me Cécile MARINO, son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, que sur le fond elle se réfère au certificat médical de 72 heures, que cette hospitalisation semble nécessaire, que la lettre lettre de sa fille le confirme, qu’elle s’en rapporte ;
Attendu que le certificat de situation, établi le 28 Juillet 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, mentionne que Madame [X] [N] présente toujours un état anxieux secondaire avec trouble de sommeil, qu’elle accepte les soins d’une maniére passive, qu’elle nécessite de continuer l’hospitalisation pour une surveillance rapprochée de son état clinique et pour uneréévaluation réguliére de son traitement psychotrope, qu’il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Qu’il en résulte que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que Madame [X] [N] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu’elle n’apparaît pas en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant dans le déni des troubles qui l’affectent, que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d’autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [N] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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