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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
N° RG 25/01384
N° Portalis DBWT-W-B7J-EU3I
MINUTE 25/00999
DEMANDERESSE
Madame [B] [G] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
Représentée et Plaidant par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 4]
Représenté et plaidant par Maître Océane MAHE, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-08105-2025-01897 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PRÉSIDENT : Julia ARMANDET, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Christine PHILIPPE
DÉBATS : Audience en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le quatre Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil
— signé par Julia ARMANDET, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Christine PHILIPPE, greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Me BOURBOUZE
Me MAHE
Dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquence entre les époux et sur l’enfant mineure ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce et à ses effets entre les époux et sur l’enfant mineure ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [G], épouse [O] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[B] [G]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (Algérie)
et :
[Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 11] (Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [O], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [G], épouse [O] et de Monsieur [Y] [O], à la date du 29 juillet 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
REJETTE, en conséquence, les demandes relatives à l’attribution de la pleine propriété des véhicules et à la répartition du passif afférent au financement du véhicule PEUGEOT, formulées par Monsieur [Y] [O],
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard d'[H] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (Maroc), sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence habituelle de [H] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (Maroc), au domicile de Madame [B] [G],
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [O] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, et qu’à défaut d’accord, Monsieur [Y] [O] pourra accueillir [H] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (Maroc), chaque samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances de la mère en dehors du département des Ardennes, à charge pour elle d’en avertir le père dans un délai de prévenance de 15 jours,
PRÉCISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000,00 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [R],
DÉCHARGE par conséquent Monsieur [Y] [R] du paiement de la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[H] [O], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (Maroc),
DÉBOUTE par conséquent Madame [B] [G] de sa demande relative à la pension alimentaire,
ORDONNE le partage par moitié entre Madame [B] [G] et Monsieur [Y] [O] des dépens, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats de la cause ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures prises pour l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de Commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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