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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHT3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHT3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [L], né le 11 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [L] né le 11 Décembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 30 juin 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 30 juin 2025 à 12 heures 45 ;
Vu la requête de M. [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Juillet 2025 à 11 heures 07 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2025 reçue et enregistrée le 3 juillet 2025 à 11 heures 53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Doro GUEYE, avocat de M. [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie .
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01625 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHT3 Page
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les éléments en référence au contrôle judiciaire auquel serait soumis la personne retenue.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure et notamment de l’audition de l’intéressé le 29 juin 2025 à 15 heures 20 que celui-ci est placé sous contrôle judiciaire, qu’il fait l’objet de questions concernant les obligations de ce contrôle judiciaire. Pour autant, aucune pièce faisant référence à ce contrôle judiciaire n’est produite, ne permettant pas d’avoir une exacte appréciation de la situation de la personne retenue.
En conséquence, en raison de l’absence de cette pièce utile à l’examen de la requête en prolongation de la mesure de rétention, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [N] [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [N] [L] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [N] [L] [J] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— ------------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Information est donnée à M. [J] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [J] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
— -------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 04 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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