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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 24/08792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54P5
N° MINUTE :
4JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/08792 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54P5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/03/2022, [O] [E] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel n°602.935/38 d’un montant de 30000 euros au taux contractuel fixe de 2,95% (TAEG 2,99%), remboursable en 60 mensualités de 538,39 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 05/09/2024 remis à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment sa condamnation au paiement de la somme de 25861,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,95% au titre du prêt personnel.
L’affaire était appelée à l’audience du 20/02/2025 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 02/12/2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir prononcer à l’encontre de [O] [E] :
— sa condamnation au paiement de la somme de 25861,86 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,95% à compter du 01/08/2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1986,05 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle sollicite oralement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de [O] [E] et le rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil, elle estime que [O] [E] ne produit aucune pièce sur son activité professionnelle et les conditions de licenciement, de sorte qu’il ne peut être évalué s’il aurait eu le droit ou non à l’indemnité d’assurance. Aussi, elle indique avoir fourni l’ensemble des notices et informations nécessaires lors de la conclusion du contrat.
[O] [E], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
— condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 13151,76 euros au titre du préjudice subi lié au manquement à son devoir de conseil, venant en compensation avec les sommes demandées au titre du remboursement du prêt ;
— rejeter les autres demandes de la société BNP PARIBAS ;
— octroyer les plus larges délais de paiement sur deux années en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il estime que la banque n’a pas respecté son devoir de conseil, qui ne peut être constitué par la seule remise de la notice assurance. Il explique qu’elle connaissait son activité de salariat lors de la conclusion du prêt. Il indique avoir été licencié après l’obtention du prêt, et ne pas avoir pu bénéficier de la prise en charge de 24 mois par l’assurance.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations orales supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 16/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 02/12/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du devoir de conseil
[O] [E] sollicite la réparation de son préjudice financier, constitué par la perte de chance de bénéficie de la garantie perte d’emploi par l’assurance pendant 24 mois après son licenciement.
En l’espèce, [O] [E] produit pour justifier de ses dires la fiche de dialogue de l’emprunteur et la notice assurance liées au prêt souscrit, un certificat de travail sur la période du 07/06/2022 au 13/10/2022, et le reçu pour solde de tout compte. Il résulte de ces éléments que la société BNP PARIBAS a remis les notices et l’ensemble des conditions de garantie de l’assurance lors de la souscription du prêt, de sorte que le débiteur était informé des garanties possibles.
Par ailleurs, [O] [E] ne justifie pas des conditions de sa perte d’emploi, le certificat de travail ne couvrant qu’une période de 4 mois et ne mentionnant pas les motifs de la fin du contrat. Le défendeur ne justifie dès lors pas qu’il aurait pu bénéficier de la garantie par l’assurance du prêt, et qu’il a subi une perte de chance que ses mensualités soient prises en charges.
A défaut de démonstration d’un préjudice certain, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [O] [E].
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04/03/2023 de sorte que la demande effectuée le 05/09/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN à [O] [E] lors de la signature du contrat de prêt. En effet, le document n’est pas signé, ni paraphé sur l’ensemble des pages. En outre, les documents produits pour justifier de la vérification de la solvabilité du débiteur ne sont pas suffisants, la fiche de dialogue n’étant corroborée par aucune pièce.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [N] [H]).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux fixe de 2,95% selon la dernière convention. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 2nd semestre 2025, 6,65%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure fixant un délai raisonnable de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
A titre indicatif, la demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avisée le 12/05/2023 (contre signature), laissant un délai de 15 jours à [O] [E] pour régler la somme de 1775,92 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société BNP PARIBAS le 17/07/2023.
Sur la résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [O] [E] a cessé d’honorer les mensualités à compter de mars 2023, et n’a versé aucune somme par la suite. Il n’a pas versé de sommes dans le cadre du suivi contentieux du dossier. Il n’a pas sollicité de plan de rééchelonnement amiable de sa dette, malgré les mises en demeure et l’assignation judiciaire.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En conséquence, [O] [E] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (30000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (6147,72 euros), soit la somme de 23852,28 euros.
En application des dispositions des articles D312-16 et L312-39 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de 8%, la condamnation en paiement ne découlant pas de l’application de la clause contractuelle d’exigibilité immédiate du capital dû pour défaillance de l’emprunteur mais de la résolution judiciaire du contrat.
[O] [E] sera donc condamné à payer la somme de 23852,28 euros correspondant au capital restant dû.
Sur la demande reconventionnelle au titre des délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société BNP PARIBAS s’oppose à la demande de délais.
En l’espèce, [O] [E] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette, mais ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et financière et ne motive pas sa demande. Il n’a jamais pris contact avec la société BNP PARIBAS afin de mettre en place un échéancier amiable, et ne justifie pas être en mesure de respecter un échéancier de paiement.
Par conséquent, et en l’absence de pièces permettant de connaître la situation du défendeur et sa capacité de paiement, la demande de délais sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteuse dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[O] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés par elle hors dépens. La demande de [O] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt n°602.935/38 souscrit le 01/03/2022 par [O] [E] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°602.935/38 souscrit le 01/03/2022 par [O] [E] auprès de la société BNP PARIBAS n’est pas régulière ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°602.935/38 souscrit le 01/03/2022 par [O] [E] auprès de la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE [O] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 23852,28 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [O] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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