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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/04146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00661 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PI7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [C] (Mère)
[I] [C] [V] né le 18 Mai 2010
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparants
C/ DEFENDERESSE
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC – CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
comparante en personne représentée par Madame [K] [G] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2023, [D] et [M] [C] ont sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) pour leur enfant [I] [C] [V] né le 18 mai 2010.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 1er février 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur compris entre 50 et 79%, et attribué en conséquence une Allocation d’Éducation Enfant Handicapé valable du 1er août 2023 au 31 août 2025.
[D] et [M] [C], souhaitant obtenir un complément et une aide individuelle aux élèves handicapés, ont formé un recours préalable obligatoire le 27 mars 2024.
En l’absence de décision dans le délai légal, par courrier enregistré le 20 septembre 2024, [M] [C] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône rejetant ses demandes de complément d’Allocation Éducation Enfant handicapé et d’octroi d’un AESH individualisé.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 8 janvier 2025.
A l’audience, [M] [C] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes pour les motifs exposés dans sa requête. Elle précise que son fils bénéficie actuellement et depuis 1 an et demie de 2 séances auprès d’un ergothérapeute pour la maitrise de l’ordinateur mais qu’il lui faudrait 4 séances.
La MDPH, régulièrement représentée par une inspectrice juridique, a été autorisée à déposer auprès du tribunal une note en délibéré.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
Madame [C] a été autorisée à adresser au tribunal des pièces complémentaires ce qu’elle a effectivement fait par mail du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de complément d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [I].
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
En l’espèce, Madame [C] sollicite un complément sur la base du coût des séances d’ergothérapie.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […]'
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. […]
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que le montant visé à l’article R541-2 1° du code de la sécurité sociale correspond à la somme de 249,72 €.
Il appartient donc à Madame [C] de démontrer qu’elle engage des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d’un montant supérieur à cette somme.
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : « A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
Madame [C] produit un bilan en ergothérapie qui conclut à l’existence de troubles graphiques dans la composante productive et qualitative, des troubles praxiques et exécutifs ainsi que des difficultés attentionnelles qui conduisent le professionnel à préconiser plusieurs aménagements par le biais de 40 séances d’ergothérapie suivant devis établi le 9 janvier 2025 pour un montant de 2.080 €.
Pour autant, ce bilan a été effectué en mars 2024, soit postérieurement à la demande déposée auprès de la MDPH, date à laquelle le tribunal doit se placer pour évaluer le bien-fondé du recours, de sorte qu’il ne peut être pris en compte par la juridiction.
En tout état de cause, il sera relevé par la juridiction que le devis à hauteur de 2080 € correspond à des dépenses mensuelles de 173 € qui n’atteignent donc pas le montant minimum réglementaire rappelé ci-dessus.
La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’aide humaine individualisée :
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [I] [C] [V] est âgé de 14 ans et est scolarisé à temps plein en classe de 3ème.
Il bénéficie d’une mesure d’AESH mutualisée jusqu’au 31 août 2025 mais de fait, l’établissement lui permet de profiter d’une aide individualisée à hauteur de 12 heures par semaine.
Il est suivi au CMP Ado en psychomotricité ainsi qu’ en ergothérapie, une fois par semaine.
Le GEVA-Sco établi le 20 novembre 2024 a évalué la scolarité de l’adolescent comme fragile dans toutes les matières notant de grosses difficultés à l’écrit de sorte qu’il conclut à une scolarité n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
Plus précisément, les activités suivantes sont notées comme réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : s’orienter dans l’espace, mémoriser, calculer, contrôler son travail, suivre des consignes, utiliser des supports pédagogiques et utiliser du matériel adapté à son handicap.
Plusieurs activités sont notées comme non réalisées : fixer son attention, avoir des activités de motricité fine, écrire, organiser son travail, prendre des notes quel que soit le support.
L’équipe enseignante a noté que l’aide de l’AESH était nécessaire dans la prise de note et la concentration car [I], très fatigué en classe, peut s’endormir. Plus précisément, le GEVA-Sco précise qu'[I] n’écrit pas du tout car son écriture est illisible et il ne peut par conséquent se relire.
Il est mentionné que les matières où [I] a le niveau sont celles où il est accompagné par son AESH soit tous les cours de français et de math.
[I] a pour projet professionnel d’intégrer un Bac pro Transport et Logistique, en internat à [Localité 7] ou [Localité 6], pour devenir conducteur de bus.
Il résulte des développements qui précèdent qu'[I] a besoin d’une attention constante et soutenue et qu’il nécessite de bénéficier d’un accompagnement individuel de 20 heures hebdomadaires permettant de couvrir les matières principales, à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2026, date à laquelle un bilan devra être fait en fonction de son orientation à la fin de la 3ème, afin de réaliser les tâches suivantes :
reconcentrer [I] sur les activités à réalisées.Prise des notes dans l’intégralité des cours,Organisation de son cahier,Reformulation des consignes Encourager et réassurer [I]
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
REJETTE la demande de complément de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
FAIT DROIT à la demande formée par [D] et [M] [C] en attribution d’une aide humaine individualisée pour [I] [C] [V] ;
DIT que [I] [C] [V] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 20 heures par semaine à compter du présent jugement et jusqu’au 31 août 2026 pour réaliser notamment les missions suivantes :
reconcentrer [I] sur les activités à réalisées.Prise des notes dans l’intégralité des cours,Organisation de son cahier,Reformulation des consignes Encourager et réassurer [I]
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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