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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 nov. 2025, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02549 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5C Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Frédéric GILLARD
Dossier n° N° RG 25/02549 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5C
N° minute : 25/2443
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric GILLARD, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 septembre 2023 notifiée par le préfet de police à M. [Z] [W] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 03 septembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Paris prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 octobre 2025 le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 octobre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 03 octobre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Novembre 2025 à 15h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02549 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5C Page
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FLORET Ludivine avocat au barreau de Versailles substituant Maître MATHIEU Bruno
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [W]
né le 27 Décembre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Béatrice BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE avocat commis d’office,
en présence de [S] [K] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FLORET Ludivine avocat au barreau de Versailles substituant Maître MATHIEU Bruno , représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Maître Béatrice BOSQUILLON DE FRESCHEVILLE , avocat de M. [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Il était soulevé par l’avocate de [W] [Z] l’absence de délégation de signature s’agissant de [G] [O], signataire de la requête visant à solliciter la 3ème prolongation exptionnelle de 15 jours. Or, il est nullement nécessaire que figure cette délégation dans la saisine. Cette délégation de signature figurant déjà dans un arrêté du 23 octobre 2025.
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA TROISIEME PROLONGATION :
— Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai
En l’espèce, il est constant que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 05 septembre 2025 et l’intéressé a été présenté en audition le 12 septembre 2025. Le dossier a été transmis aux autorités locales pour identification. Des relances ont été effectuées les 01 et 27 octobre 2025. Il résulte bien des pièces produites les diligences réalisées par la préfecture et ce dès le début auprès des autorités tunisiennes. Il est ainsi permis de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public.
— Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, M. [W] a été interpellé le 31 août 2025 pour des faits de menaces de mort sur un agent de sécurité. Il était noté que celui-ci était déjà connu non seulement pour avoir utilisé de nombreux alias mais pour avoir été également impliqué dans la commission de plusieurs infractions : rébellion, outrage à PDAP, vol par effraction, fourniture d’identité imaginaire, port d’arme de catégorie D, et abus de confiance. A l’audience, ce jour, il disait n’être sur le territoire français que depuis 7 mois alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une OQTF en 2023.
Il s’ensuit que la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence formée par [W] [Z]
L’intéressé n’a pas de passeport en cours de validité et n’a nullement l’intention de partir et quitter le territoire français. Par ailleurs, il n’a aucun domicile sur le territoire français et ne dispose d’aucune famille en France.
Or, l’assignation à résidence prévoit la présentation de garanties de représentation effectives et notamment d’un passeport valide et une adresse fiable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 4] à l’égard de M. [Z] [W] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [Z] [W] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 01 novembre 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 02 Novembre 2025 à 12H45
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Novembre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Novembre 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 02 Novembre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 02 Novembre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 02 Novembre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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