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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 18 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EY2V
Minute
Jugement du :
18 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Janvier 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 Mars 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 18 Mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE,, assistée de Madame Djamila LAHLOU, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame, [D], [O], demeurant, [Adresse 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 mai 2020, Espace Habitat a donné à bail à Madame, [D], [O] un logement situé, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour un loyer mensuel révisable de 370.36 euros, outre une provision sur charges, avec versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, Espace Habitat a fait signifier à Madame, [D], [O] le 15 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 671.19 euros, visant la clause résolutoire. Le 5 septembre 2025, Espace Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en déclarant la situation d’impayé locatif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique le 18 novembre 2025, Espace Habitat a fait assigner Madame, [D], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame, [D], [O] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner Madame, [D], [O] au paiement :
— de la somme de 1302.43 euros au titre des dépôt de garantie, loyers et provisions pour charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions pour charges jusqu’à complète libération des lieux,
— et d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience du 19 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, Espace Habitat maintient ses demandes, en actualisant le montant de la dette à la somme de 736.88, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Le bailleur indique qu’un plan d’apurement à hauteur de versements de 75 euros par mois, en sus du loyer courant, a été convenu avec la locataire et que celui-ci est respecté.
Madame, [D], [O] a comparu à l’audience et a expliqué être en accord tant avec le montant de la dette locative qu’avec le plan d’apurement de l’ordre de 75 euros en sus de son loyer à régler.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 13 mai 2020 contient une clause résolutoire (article 4.4, §3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 septembre 2025, pour la somme en principal de 671.19 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 novembre 2025.
L’expulsion de Madame, [D], [O] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision.
Sur l’arriéré locatif
Il est produit par Espace Habitat un décompte locatif démontrant que Madame, [D], [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme 736,88 euros, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Madame, [D], [O] comparant, s’est déclarée en accord avec le principe et le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de la somme 736,88 euros,, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 novembre 2025).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort du diagnostic social reçu le 5 janvier 2026 que Madame, [D], [O] ne travaille pas et perçoit l’allocation adulte handicapée à hauteur de 1033 euros par mois outre une allocation logement de l’ordre de 353 euros pour des charges mensuelles de 622 euros. Un suivi avec l’assistante sociale a été mise en place.
Le décompte locatif fait également apparaître que Madame a repris les paiements de son loyer résiduel courant depuis le mois de novembre 2025, la dette de loyer de la locataire s’étant en effet réduite par rapport à l’arriéré porté à l’assignation.
En outre, lors de l’audience, Espace Habitat mentionne la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative par 10 versements de 75 euros par mois en plus du loyer résiduel.
L’article 24 précité permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il apparaît qu’un plan d’apurement a été mis en place outre que le premier versement est intervenu le 10 décembre 2025, que le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement et que des versements de 75 euros sont compatibles avec les charges et les ressources de la locataire exposées dans le diagnostic social.
Madame, [D], [O] paraissant en mesure de régler sa dette, il est dans son intérêt d’accorder des délais de paiement à cette dernière, permettant son maintien dans le logement.
Par conséquent, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités décrites au dispositif.
Néanmoins, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient toutefois de rappeler qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Il y a lieu de prévoir dans ce cas qu’à défaut pour Madame, [D], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Espace Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, outre la condamnation de Madame, [D], [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame, [D], [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mai 2020, entre Espace Habitat et Madame, [D], [O] concernant le bien situé, [Adresse 4] à, [Localité 1] étaient réunies à la date du 16 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame, [D], [O] à verser à Espace Habitat la somme de 736,88 euros au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 novembre 2025 ;
AUTORISE Madame, [D], [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en neuf mensualités de 75 euros chacune et une 10ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame, [D], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Espace Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame, [D], [O]soit condamnée à payer à Espace Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame, [D], [O] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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