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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLEK
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. SIXT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sas Sixt a consenti à M. [C] [O] plusieurs contrats de location de véhicule utilitaires :
— un contrat n°9024316897 du 29 juin 2023,
— un contrat n°9024314230 du 27 septembre 2023,
— un contrat n°9024615952 du 20 octobre 2023,
— un contrat n°9023769868 du 6 novembre 2023.
Arguant de factures demeurant impayées, la Sas Sixt a attrait M. [C] [O] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, par assignation signifiée le 2 juillet 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 18.175 euros au titre des factures impayés,
— 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement des factures
1. Sur la demande au titre du contrat de location n°9024316897
À l’appui de sa demande, la Sa Sixt produit notamment :
— le contrat de location n°9024316897 du 29 juin 2022 relatif à la location d’un véhicule de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 6], signé entre la Sas Sixt et M. [C] [O],
— les conditions générales du contrat qui précisent en leur article 15 intitulé “redevances, péages et infractions au code de la route” que le client “est responsable du paiement de toutes les amendes et redevances liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule loué (….).Pour chaque amende ou redevance due par le client ou tout conducteur autorisé et reçue ou notifiée par le loueur, le client sera redevable à l’égard du loueur des frais de gestion dont le montant est affiché dans chaque agence et mentionné dans les conditions tarifaires du loueur.”,
— le protocole de retour signé entre les parties le 13 septembre 2023 listant les dommages relevés sur le véhicule,
— la facture n°7209623 du 23 août 2023 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 17 août 2023,
— la mise en demeure du 16 avril 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas Sixt à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à la Sas Sixt la somme de 32 euros au titre de la facture impayée relative au contrat de location n°9024316897.
2. Sur la demande au titre du contrat de location n°9024314230
À l’appui de sa demande, la Sa Sixt produit notamment :
— le contrat de location n°9024314230 du 27 septembre 2023 relatif à la location d’un véhicule de marque Iveco, modèle Daily, immatriculé [Immatriculation 7], signé entre la Sas Sixt et M. [C] [O],
— la facture n°9024314230/00/M/01/N du 8 novembre 2023 d’un montant de 980,91 euros, relative aux frais de location.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas Sixt à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à la Sas Sixt la somme de 980,91 euros au titre de la facture impayée relative au contrat de location n°9024314230.
3. Sur la demande au titre du contrat de location n°9024615952
À l’appui de sa demande, la Sa Sixt produit notamment :
— les conditions générales du contrat qui précisent en leur article 15 intitulé “redevances, péages et infractions au code de la route” que le client “est responsable du paiement de toutes les amendes et redevances liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule loué (….).Pour chaque amende ou redevance due par le client ou tout conducteur autorisé et reçue ou notifiée par le loueur, le client sera redevable à l’égard du loueur des frais de gestion dont le montant est affiché dans chaque agence et mentionné dans les conditions tarifaires du loueur.”,
— le contrat de location n°9024615952 du 20 octobre 2023 relatif à la location d’un véhicule de marque Renault, modèle Master, immatriculé [Immatriculation 9], signé entre la Sas Sixt et M. [C] [O],
— le protocole de retour signé entre les parties le 17 février 2024 listant les dommages relevés sur le véhicule,
— la facture n°9024615952/00/M/00/N du 17 février 2024 d’un montant de 8.858,98 euros, relative aux frais de location,
— la facture n°7613882 du 17 février 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 13 décembre 2023,
— la facture n°7613761 du 27 février 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 11 décembre 2023,
— la facture n°7615375 du 27 février 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 22 novembre 2023,
— la facture n°7649246 du 28 mars 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 22 décembre 2023,
— un courrier adressé à la Sas Sixt par banque Nexi Germany Gmbh l’ informant que la transaction du 21 février 2024 d’un montant de 8.858,98 a été retournée car contestée par le titulaire de la carte.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas Sixt à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à la Sas Sixt la somme de 8.986,98 euros au titre de la facture impayée relative au contrat de location n°9024615952.
4. Sur la demande au titre du contrat de location n°9023769868
À l’appui de sa demande, la Sa Sixt produit notamment :
— les conditions générales du contrat qui précisent en leur article 15 intitulé “redevances, péages et infractions au code de la route” que le client “est responsable du paiement de toutes les amendes et redevances liées à la conduite et à l’utilisation du véhicule loué (….).Pour chaque amende ou redevance due par le client ou tout conducteur autorisé et reçue ou notifiée par le loueur, le client sera redevable à l’égard du loueur des frais de gestion dont le montant est affiché dans chaque agence et mentionné dans les conditions tarifaires du loueur.”,
— le contrat de location n°9023769868 du 6 novembre 2023 relatif à la location d’un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 8], entre la Sas Sixt et M. [C] [O],
— le protocole de retour signé entre les parties le 17 février 2024 listant les dommages relevés sur le véhicule,
— la facture n°9023769868 00/M/00/N du 17 février 2024 d’un montant de 8.015,11 euros, relative aux frais de location,
— la facture n°7457971du 4 janvier 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 16 novembre 2023,
— la facture n°7535608 du 25 janvier 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 13 décembre 2023,
— la facture n°7495338 du 25 janvier 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 26 novembre 2023,
— la facture n°7461166 du 25 janvier 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 16 novembre 2023,
— la facture n°7674433 du 16 février 2024 d’un montant de 32 euros, relative à une contravention dressée par le ministère public relative à une infraction commise avec le véhicule loué le 10 janvier 2024,
— un courrier adressé à la Sas Sixt par banque Nexi Germany Gmbh l’ informant que la transaction du 21 février 2024 d’un montant de 8.015,11 a été retournée car contestée par le titulaire de la carte.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas Sixt à hauteur de la somme réclamée.
En conséquence, M. [C] [O] sera condamné à payer à la Sas Sixt la somme de 8.175,11 euros au titre de la facture impayée relative au contrat de location n°9023769868.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, la Sas Sixt ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [C] [O] ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la Sas Sixt en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Sixt, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Sixt et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la Sas Sixt la somme de 18.175,00 € (DIX-HUIT MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre des quatre contrats de location n°9024316897, n°9024314230, n°9024615952 et n°9023769868, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de la Sas Sixt en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la Sas Sixt la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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