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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWJ5
Ord n°
Entreprise [Y] [Z]
c/
E.U.R.L. J.A. PREPARATION
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Entreprise [Y] [Z]
RCS [Localité 4] 795 213 339 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. J.A. PREPARATION
RCS [Localité 5] 921 245 973 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier à l’audience et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date après prorogation
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES a fait délivrer une assignation à comparaître à l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 8 juillet 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [B] [E].
A l’audience du 30 septembre 2025, l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES maintient oralement ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/001058).
L’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION a été mandatée par l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES pour réparer le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] de marque LAND ROVER, avant la vente de celui-ci à Mme [B] [E], demanderesse à l’expertise en cours. En outre, à la suite de la vente, l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION est de nouveau intervenue sur le véhicule en janvier 2024 comme en attestent les factures du 2 et 13 février 2024. Elle a ainsi procédé aux travaux suivants : « remplacement joint collecteur d’admission remplacement joint de pipe d’eau contrôle de fuite remplacement flexible de frein avant remplacement galet tendeur distribution remontage moteur » le 25 janvier 2024, et « remplacement des 6 bougies » le 31 janvier 2024.
Il n’est donc pas exclu que les désordres allégués soient imputables à l’intervention de cette dernière.
Un procès éventuel au fond n’étant alors pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de celle-ci, il y a lieu d’attraire l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2025 (RG n° 25/001058) sont communes et opposables à l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’E.U.R.L. J.A. PREPARATION parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES devra consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de l’E.I.R.L. [K] [Y] AUTOMOBILES,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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