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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/55329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. unipersonnelle, La S.A.S. HELMETT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55329 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADE4
N°: 6
Assignation des :
16 et 23 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435 (avocat postulant), et Maître Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
DEFENDEURS
[B] [D] Horceman Science, S.A.R.L. unipersonnelle
[Adresse 10]
[Localité 11]
La S.A.S. HELMETT, Société par actions simplifiées
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Maître Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS – #C1677 (avocat postulant), et Maître Laetitia MINCI, avocat au barreau de CAEN (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [K] est propriétaire d’une jument dénommée Castle.
Elle a participé du 29 avril au 3 mai 2024 à un stage d’éducation à destination des cavaliers, avec sa jument, organisé et conduit par Monsieur [B] [D], représentant légal de la société [B] [D] Horseman Science.
La société HELMETT, filiale de la société GENERALI IARD, est l’assureur responsabilité civile de la société [B] [D] Horseman Science.
Madame [M] [K] se plaint de ce que sa jument a été blessée pendant ce stage, le 3 mai 2024, alors que Monsieur [B] [D] montrait aux stagiaires un exercice sur la jument Castle.
Par acte en date du 16 et 23 juillet 2025, Madame [M] [K] a assigné la société [B] [D] Horseman Science et la société HELMETT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [M] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société [B] [D] Horseman Science et la société HELMETT forment protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, les pièces produites démontrent que la jument de la demanderesse a chuté pendant un exercice conduit par Monsieur [B] [D] pendant un stage qu’il organisait, et qu’elle a par la suite subi des soins notamment pour « boiterie ».
A la lecture de ces éléments, il apparaît que Madame [K] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher le cas échéant l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ; en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Madame [M] [K] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [L] [N]
Docteur Vétérinaire, Expert près la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 4] – [Localité 9]
Mail : [Courriel 12]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Convoquer et entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant au besoin, et se faire communiquer tous documents utiles dont le dossier vétérinaire complet du cheval CASTLE QUEEN RBC Z ;
2. Examiner le cheval CASTLE QUEEN RBC Z, le décrire ;
3. Décrire si possible son historique de santé, ses conditions de prise en charge, son état et ses différentes affections et/ou pathologies avant le 3 mai 2024 ;
4. Décrire l’existence d’éventuelles pathologies actuelles, et le cas échéant en déterminer les causes et rechercher si elles sont en lien avec l’accident du 3 mai 2024 ; décrire le cas échéant les blessures consécutives ; rechercher tout élément sur les circonstances de survenance de la blessure alléguée ;
5. Dire si les pathologies/blessures/séquelles compromettent, ou ont compromis, l’usage pour lequel le cheval a été acquis ;
6. Indiquer les soins nécessaires, en chiffrer le coût ;
7. Dire si la valeur de l’animal, compte-tenu de ces lésions ou pathologies, est dévaluée ; si oui estimer cette dépréciation ;
8. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des lésions ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [M] [K] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 3 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [M] [K] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 01 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 14]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [N]
Consignation : 5 000 € par Madame [M] [K]
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 03 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 8].
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