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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2026, n° 25/07404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/07404 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXIZ
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [W], [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M., [W], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Débiteur
Non comparant
Mme, [D], [C],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Débitrice
Comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
M., [V], [J],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Créancier
Représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Société, [1]
ITIM/PLT/COU,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 16 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 16 avril 2024, Mme, [D], [C] et M., [W], [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Par jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable le recours de M., [S], [J] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa séance du 12 juin 2024 à l’égard de Mme, [D], [C] et M., [W], [B], le recours de M., [S], [J] sur l’orientation de la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme, [D], [C] et M., [W], [B] ainsi que la demande de vérification de créance, et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure.
Le 30 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 15 mois, au taux de 0 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1681 euros.
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2025, Mme, [D], [C] et M., [W], [B] ont contesté cette décision dont ils ont accusé réception le 7 mai 2025, invoquant un changement de leur situation avec leur mise à la retraite à compter du 1er novembre 2025. Ils sollicitent un plan de remboursement des dettes sur une durée de trente mois.
Le 16 juin 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Mme, [D], [C] comparait en personne. Elle fait valoir qu’ils sont retraités depuis le 1er novembre 2025, que leurs revenus actuels s’élèvent à 2840 euros par mois et que Mme, [C] doit percevoir un complément de retraite estimé à 500 euros. Ils évaluent leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 1.100 euros par mois en tenant compte de la retraite complémentaire. Ils ajoutent avoir repris le paiement de leur loyer et avoir effectué des demandes de relogement.
M., [V], [J], représenté par son conseil, demande la confirmation des mesures imposées par la commission et s’oppose à un allongement de la durée de remboursement tel que sollicité par les débiteurs.
Il expose et fait valoir que la dette locative s’élève à 22.046,15 euros, qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 4 septembre 2023, que depuis le couple se maintient dans les lieux indument et n’a pas déménagé contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa lettre de contestation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il ressort de l’état des créances établi par la commission le 05 juin 2025 que cette dernière a retenu la créance de M., [V], [J] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 20.168,81 euros.
Il ressort tant du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 04 septembre 2023 signifié aux débiteurs le 18 octobre 2023 que du décompte de créance établi par le commissaire de justice le 15 décembre 2025 que les sommes dues par les débiteurs à M., [V], [J] en principal, frais et intérêts s’élèvent à 22.046,15 euros.
Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance de M., [V], [J] au titre de l’arriéré locatif du au 15 décembre 2025 à la somme de 22.046,15 euros, ce montant n’étant pas discuté par Mme, [D], [C] et M., [W], [B].
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs versés aux débats que Mme, [D], [C] et M., [W], [B] sont retraités depuis le 1er novembre 2025 et qu’ils perçoivent des pensions de retraite pour un montant total net de 2836 euros (1900 € + 936 €). Il résulte également du courrier de la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) en date du 7 octobre 2025 que les droits de Mme, [D], [C] au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique seront étudiés à compter du 1er août 2026.
Aucun élément n’est versé aux débats concernant le montant de la retraite additionnelle à laquelle la débitrice pourrait prétendre, hors ses déclarations à l’audience. Il s’ensuit que ce revenu complémentaire déclaré à hauteur de 500 euros, non certain à ce jour, ne sera pas pris en compte dans le calcul des revenus mensuels du couple.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme, [D], [C] et M., [W], [B], qui n’ont pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1.119,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission que le couple doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 770,68 euros
mutuelle : 86 euros
forfait chauffage pour deux personnes : 167 euros
forfait habitation pour deux personnes : 163 euros
forfait surendettement pour deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 853 euros
Soit un total de 2.039,68 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement doit être fixé à la somme de 796 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 22.502,01 euros après actualisation de la dette locative, selon l’état des créances dressé par la commission le 5 juin 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 796 euros permettra à Mme, [D], [C] et M., [W], [B] de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, il convient d’ordonner un report et un rééchelonnement des dettes durant 29 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme, [D], [C] et M., [W], [B], il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme, [D], [C] et M., [W], [B] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme, [D], [C] et M., [W], [B] recevable et bien fondée ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme, [D], [C] et M., [W], [B], la créance de M., [V], [J] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2025 à la somme de 22.046,15 euros en principal, intérêts et frais ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 22.502,01 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme, [D], [C] et M., [W], [B] à la somme mensuelle de 796 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 29 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme, [D], [C] et M., [W], [B] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme, [D], [C] et M., [W], [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à, [Localité 6], le 10 mars 2026,
La Greffière, La Juge,
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